Ab C
C/
L'Armement TANKAFRICA
POURVOI; MATIERE SOCIALE ;
SUR LES MOYENS NON EXAMINÉS TIRÉS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 138 ET 133 ALINEA 1ER, ,128,176 ET 131 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE; DEFAUT DE MOTIFS; INSUFFISANCE DE MOTIFS; DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS ; CASSATION.
Moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article 130 du Code de la marine marchande: les dispositions dudit code ne sont pas applicables lorsque le contrat d'engagement est conclu pour un service à bord d'un navire ne battant pas pavillon sénégalais.
Chambre sociale
ARRET N° 48 DU 26 MAI 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 130 du Code de la Marine Marchande;
ATTENDU qu'il résulte du texte susvisé que le Code de la Marine Marchande n'est pas applicable lorsque le contrat d'engagement marin est conclu pour un service à bord d'un navire ne battant pas pavillon sénégalais;
ATTENDU qu'en l'espèce, le navire à bord duquel était embarqué Ab C arborait le pavillon français; Qu'il s'ensuit qu'en appliquant le Code de la Marine Marchande alors que la loi française qui est celle du pavillon était la seule applicable, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 373 rendu le 12 septembre 2001 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;
Conseiller-Doyen-Président : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Aa A B ; Auditeur _ Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ac C ; Ad X et Associés.