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26/05/2004 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mai 2004, 48


Texte (pseudonymisé)
Ab C
C/
L'Armement TANKAFRICA

POURVOI; MATIERE SOCIALE ;
SUR LES MOYENS NON EXAMINÉS TIRÉS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 138 ET 133 ALINEA 1ER, ,128,176 ET 131 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE; DEFAUT DE MOTIFS; INSUFFISANCE DE MOTIFS; DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS ; CASSATION.

Moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article 130 du Code de la marine marchande: les dispositions dudit code ne sont pas applicables lorsque le contrat d'engagement est conclu pour un service à bord d'un navire ne battant pas pavillon sénégalais.r>
Chambre sociale

ARRET N° 48 DU 26 MAI 2004
LA COUR:

OUI Monsieur Serigne B...

Ab C
C/
L'Armement TANKAFRICA

POURVOI; MATIERE SOCIALE ;
SUR LES MOYENS NON EXAMINÉS TIRÉS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 138 ET 133 ALINEA 1ER, ,128,176 ET 131 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE; DEFAUT DE MOTIFS; INSUFFISANCE DE MOTIFS; DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS ; CASSATION.

Moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article 130 du Code de la marine marchande: les dispositions dudit code ne sont pas applicables lorsque le contrat d'engagement est conclu pour un service à bord d'un navire ne battant pas pavillon sénégalais.

Chambre sociale

ARRET N° 48 DU 26 MAI 2004
LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 130 du Code de la Marine Marchande;

ATTENDU qu'il résulte du texte susvisé que le Code de la Marine Marchande n'est pas applicable lorsque le contrat d'engagement marin est conclu pour un service à bord d'un navire ne battant pas pavillon sénégalais;

ATTENDU qu'en l'espèce, le navire à bord duquel était embarqué Ab C arborait le pavillon français; Qu'il s'ensuit qu'en appliquant le Code de la Marine Marchande alors que la loi française qui est celle du pavillon était la seule applicable, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 373 rendu le 12 septembre 2001 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Conseiller-Doyen-Président : Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Aa A B ; Auditeur _ Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ac C ; Ad X et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 26/05/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-26;48 ?
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