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26/05/2004 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mai 2004, 47


Texte (pseudonymisé)
Pascal GOMIS et autres
C/
Ab B

POURVOI; MATIERE SOCIALE; DELAI D'APPEL; COMPUTATION DES DELAIS. SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE.DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI CASSATION.

En déclarant que l'appel interjeté 17 jours après le prononcé du jugement est irrecevable, la Cour d'Appel a fait une mauvaise application de la loi n'ayant pas tenu compte du DIES A QUO et du DIES A QUIEM.

Chambre sociale

ARRET N° 47 DU 26 MAI 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avo

cat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformémen...

Pascal GOMIS et autres
C/
Ab B

POURVOI; MATIERE SOCIALE; DELAI D'APPEL; COMPUTATION DES DELAIS. SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE.DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI CASSATION.

En déclarant que l'appel interjeté 17 jours après le prononcé du jugement est irrecevable, la Cour d'Appel a fait une mauvaise application de la loi n'ayant pas tenu compte du DIES A QUO et du DIES A QUIEM.

Chambre sociale

ARRET N° 47 DU 26 MAI 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

LA COUR,

Sur le moyen unique tiré de la mauvaise application de la loi en ce que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 mai 2000 contre le jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2000, la Cour d'appel s'est contenté d'affirmer, après avoir rappelé qu'en matière sociale le délai d'appel est de 15 jours, « que l'appel a été interjeté 17 jours après le prononcé du jugement» alors que les délais étant francs au Sénégal, le dies a quo et le dies a quiem ne sont pas pris en compte dans la computation des délais ;

Vu les articles L 265 alinéa 2, L 270 du Code du Travail et 827 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU qu'il résulte de ces dispositions combinées que le délai d'appel en matière sociale est de 15 jours francs ;

ATTENDU qu'en l'espèce, ce délai qui court du 6 mai 2000 expire le 20 mai 2000 ; qu'ainsi l'appel interjeté le 22 mai 2000 est recevable, le samedi 20 et le dimanche 21 du même mois étant des jours non ouvrables;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 9 rendu le 8 janvier 2001 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;

Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Ac A X ; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Aa C ; Ad Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 26/05/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-26;47 ?
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