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19/05/2004 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mai 2004, 99


Texte (pseudonymisé)
Ad B
C/
BICIS

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; AUTORITE DE LA CHOSE JUGÉE; ETENDUE ET PORTÉE; L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGÉE.

Ne peut être supplée d'office par le juge l'autorité de la chose jugée, sauf lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 99 DU 19 MAI 2004

LA COUR:

OUI Madame Aa A C, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère pu

blic en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai...

Ad B
C/
BICIS

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; AUTORITE DE LA CHOSE JUGÉE; ETENDUE ET PORTÉE; L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGÉE.

Ne peut être supplée d'office par le juge l'autorité de la chose jugée, sauf lorsqu'il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 99 DU 19 MAI 2004

LA COUR:

OUI Madame Aa A C, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU, selon l'arrêt attaqué, que pour une garantie complémentaire constituée par un contrat, en vertu duquel la BICIS avait consenti au Ab Ac une avance d'un montant de 20.000.000 F, Ad B, Directeur Général du groupement susdit a, à titre hypothécaire, affecté à la banque, par acte du 6 mars 1971, son immeuble, objet du titre foncier n° 520/DG, sis à Dakar;

Sur le premier moyen tiré de l'autorité de la chose jugée;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'autorité de la chose jugée, en ce que, l'arrêt du 7 février 1985, devenu irrévocable, avait déterminé les critères d'évaluation du préjudice de Ad B, sur la base de loyers que celui-ci a perdus entre la date de sa dépossession et de celle de la restitution de son immeuble, alors que, la Cour d'appel, tout en ne remettant pas en cause la valeur technique du rapport d'expertise établi, à cet effet, en écarte les conclusions pour estimer ledit préjudice sur la base d'autres critères;

ATTENDU que pour réduire le montant des sommes allouées à Ad B , au titre du manque à gagner résultant de la perte corporel de la possession de son immeuble, la Cour d'appel retient que la réparation ne saurait se faire comme elle l'a été par le premier juge, par une simple opération mathématique, telle que résultant du rapport d'expertise ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, avait déterminé les critères d'évaluation du préjudice de Ad B sur la base des loyers que celui-ci a perdu entre la date de sa dépossession et celle de la restitution de son immeuble, la Cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens;

Casse et annule l'arrêt numéro 266 rendu le 17 mars 1975 par la Cour d'appel de Dakar. Remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée;

Condamne la défenderesse aux dépens ; Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Conseiller-Doyen Président - Rapporteur: Awa SOW CASA; Conseillers: Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres LO et B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 19/05/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-19;99 ?
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