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12/05/2004 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 mai 2004, 46


Texte (pseudonymisé)
IFP
C/
Ae A, Aa Y et Af AH

POURVOI; MATIERE SOCIALE; QUALITE DE TRAVAILLEUR (ARTICLE L 2 CODE DU TRAVAIL). L'EXISTENCE D'UN GIE N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA QUALITE D'EMPLOYE;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 2 DU CODE DU TRAVAIL; NON; EN PRESENCE DES ELEMENTS RETENUS PAR LEDIT ARTICLE POUR ETRE QUALIFIE DE TRAVAIL L'EXISTENCE D'UN GIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE À CETTE QUALIFICATION; SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; NON;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS ; NON; REJET.

La contradiction alléguée ne

concerne pas deux motifs de fait mais porte sur les conséquences juridiqu...

IFP
C/
Ae A, Aa Y et Af AH

POURVOI; MATIERE SOCIALE; QUALITE DE TRAVAILLEUR (ARTICLE L 2 CODE DU TRAVAIL). L'EXISTENCE D'UN GIE N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA QUALITE D'EMPLOYE;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 2 DU CODE DU TRAVAIL; NON; EN PRESENCE DES ELEMENTS RETENUS PAR LEDIT ARTICLE POUR ETRE QUALIFIE DE TRAVAIL L'EXISTENCE D'UN GIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE À CETTE QUALIFICATION; SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; NON;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS ; NON; REJET.

La contradiction alléguée ne concerne pas deux motifs de fait mais porte sur les conséquences juridiques que la Cour d'Appel a tiré des faits qu'elle a relevés.

Chambre sociale

ARRET N° 46 DU 12 MAI 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique sur la Cour de cassation;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, Ae A, Aa Y et Af AH ont été recrutés par l'IFP en qualité de chargé de cours; qu'en 1998, tes parties ont convenu avec d'autres partenaires de la création d'un GIE ayant pour objet toute activité relative à l'éducation, la formation, la gestion, l'acquisition et l'exploitation de tout établissement commercial et industriel se rattachant à l'objet social;

Que Ae A a été nommé gérant du GIE, Ousmane DIOUF et Af AH chargés de la gestion; qu'à la suite d'une mésentente rendant impossible le fonctionnement du GIE, celui-ci a été dissout et les défendeurs au pourvoi ayant été licenciés, ont saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement rendu le 20 octobre 2000, s'est déclaré incompétent au motif « que le présent litige entre les associés survenant avant la liquidation du GIE est de nature civile et non un conflit individuel de travail»;

Que par l'arrêt infirmatif présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a jugé que l'IFP était bien l'employeur des défendeurs au pourvoi, déclaré leur licenciement abusif et condamné l'IFP à leur payer diverses sommes;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article L 2 du Code du Travail en ce que pour infirmer le premier juge, la Cour d'appel a retenu l'existence de relations de travail entre les parties motif pris de ce que les défendeurs au pourvoi ont reçu de l'IFP, une lettre de licenciement pour faute grave, de même qu'un certificat de travail contenant la mention « a été employé dans mon établissement en qualité de professeur » sans rechercher si en l'espèce il y avait les éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir : une activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale;

MAIS ATTENDU qu'en relevant « qu'il n'est pas contesté que les appelants travaillaient dans le cadre du GIE ; qu'il est produit au dossier un bulletin de paie ou leur contrat de travail; qu'ils ont tous les trois reçu une lettre de licenciement pour faute grave servie par l'IFP ; qu'il leur a été délivré un certificat de travail établi par l'IFP avec la mention: « a été employé dans mon établissement en qualité de professeur », pour en conclure « que l'ensemble de ces éléments sont de nature à écarter le raisonnement du 1ier juge, car l'existence du GIE n'est pas incompatible avec la qualité d'employés des appelants et que dès lors l'article L 2 du Code du Travail doit leur être appliqué », la Cour d'appel, loin d'avoir violé le texte susvisé, en a fait une exacte application;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motif en ce que la Cour d'appel a déclaré le licenciement abusif au seul motif que les faits allégués sont relatifs au fonctionnement du GIE sans rechercher si ces fautes avaient une influence sur l'activité professionnelle de nature à constituer ou non un motif légitime de licenciement et écartant les éléments de l'enquête au motif que celle-ci n'a pas été produite au dossier;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui énonce « qu'outre le fait que les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont contestés, ils ont trait non pas aux relations de travail, mais au fonctionnement du GIE, et ne peuvent fonder un licenciement » a suffisamment motivé sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de motif en ce que la Cour d'appel ne pouvait reconnaître que Ae A était nommé gérant du GIE, Ousmane DIOUF et Af AH chargés de gestion, et en même temps admettre l'existence de relations professionnelles avec l'IFP relevant du Code du Travail;

MAIS ATTENDU que le grief de contradiction de motif n'est recevable que si la contradiction alléguée existe entre deux motifs de fait ;
Qu'en l'espèce la contradiction alléguée concerne non pas les faits relevés par la Cour d'appel mais les conséquences juridiques qu'elle en a tirées;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 21 juillet 2003 contre l'arrêt n° 428 rendu le 18 décembre 2002 par la Cour d'appel de Dakar.

Conseiller-Doyen-Président-Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Ad X B ; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ab C RE; Avocats: Maîtres Af Z ; Ac AG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 12/05/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-12;46 ?
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