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05/05/2004 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mai 2004, 97


Texte (pseudonymisé)
SONATEL
C/
Mactar BA

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; SIGNIFICATION D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE EN LIEU ET PLACE DE L'EXPEDITION; DEFAUT DE CONTESTATION DE LA SINCERITE ET DE LA CONFORMITE DE LA COPIE A L'ORIGINAL ; APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI ORGANIQUE 92-25 DU 30 MAI 1992 SUR LA COUR DE CASSATION; DECHEANCE (NON). ACTION EN JUSTICE; CREANCE; COURTE PRESCRIPTION (ANNALE) ; PRESOMPTION DE PAIEMENT; NON PRISE EN COMPTE DE L'AVEU EXPRES OU IMPLICITE DE NON PAIEMENT; VIOLATION DE L'ARTICLE 226 DU COCC (OUI)

En applic

ation l'article 20 de la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur l...

SONATEL
C/
Mactar BA

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; SIGNIFICATION D'UNE COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE EN LIEU ET PLACE DE L'EXPEDITION; DEFAUT DE CONTESTATION DE LA SINCERITE ET DE LA CONFORMITE DE LA COPIE A L'ORIGINAL ; APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI ORGANIQUE 92-25 DU 30 MAI 1992 SUR LA COUR DE CASSATION; DECHEANCE (NON). ACTION EN JUSTICE; CREANCE; COURTE PRESCRIPTION (ANNALE) ; PRESOMPTION DE PAIEMENT; NON PRISE EN COMPTE DE L'AVEU EXPRES OU IMPLICITE DE NON PAIEMENT; VIOLATION DE L'ARTICLE 226 DU COCC (OUI)

En application l'article 20 de la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, n'encourt pas la déchéance le demandeur qui a signifié, en lieu et place de l'expédition, la copie de la décision attaquée, dès lors que la sincérité de cette copie et sa conformité à l'original ne sont pas contestées.
Viole, par fausse interprétation, l'article 226 du COCC, le juge d'appel qui, pour déclarer l'action d'un demandeur prescrite, retient qu'il est loisible au plaideur de soulever la prescription de la créance de la contester, même subsidiairement, qu'en ce qui concerne la présomption de paiement, il s'agit du souci du législateur de veiller au paiement des petites dettes dans les délais raisonnables et de sanctionner en contrepartie la négligence des créanciers et qu'elle doit profiter au débiteur qui serait en face d'un créancier négligent, alors que la courte prescription annale fondée sur une présomption de paiement est détruite par l'aveu exprès ou implicite du non paiement de la créance réclamée.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 97 DU 05 MAI 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU que dans son mémoire en réponse, le défendeur soulève la déchéance du pourvoi de la SONATEL en faisant valoir que cette dernière ne lui a signifié qu'une copie du jugement attaqué en lieu et place de l'expédition prévue par l'article 20 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU que la sincérité de cette copie et sa conformité à l'original n'étant pas contestées, le pourvoi doit être déclaré recevable ;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que par lettre en date du 22 juillet 1993, Aa A a formé contredit contre l'ordonnance du 28 octobre 1992 par laquelle le Président du Tribunal Départemental de Dakar a autorisé la SONATEL à lui signifier une injonction de payer la somme de 509.931 F ;

Que par jugement en date du 29 janvier 1996, le Tribunal Départemental de Dakar a rejeté « l'exception de prescription» soulevée par BA et a ordonné l'apposition de la formule exécutoire;

ATTENDU que sur appel de Aa A, le Tribunal Régional de Dakar a, par le jugement infirmatif déféré, déclaré l'action de la SONATEL éteinte par la prescription;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 226 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que le jugement attaqué a déclaré prescrite l'action de la SONATEL aux motifs « qu'il est loisible au plaideur de soulever la prescription de la créance et de la contester même subsidiairement, qu'en ce qui concerne la présomption de paiement, il s'agit du souci du législateur de veiller au paiement des petites dettes dans les délais raisonnables et de sanctionner en contrepartie la négligence des créanciers et qu'elle doit donc profiter au débiteur qui serait en face d'un créancier négligent» alors que la prescription prévue par l'article 226 du Code des Obligations Civiles et Commerciales étant fondée sur une présomption de paiement, celle-ci ne peut être invoquée par un débiteur qui reconnaît expressément ou implicitement n'avoir pas payé la somme qui lui est réclamée;

Vu ledit article ;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte ; « Les émoluments honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faits à des non commerçants se prescrivent par un an » ;

ATTENDU que cette courte prescription, qui est fondée sur une présomption légale de paiement, ne peut être combattue que par la délation du serment au débiteur prétendu ou par un aveu contraire, exprès ou implicite;

ATTENDU que pour déclarer l'action de la SONATEL prescrite, le jugement infirmatif attaqué retient: « qu'il est loisible au plaideur de soulever la prescription de la créance et de la contester même subsidiairement, qu'en ce qui concerne la présomption de paiement, il s'agit du souci du législateur de veiller au paiement de petites dettes dans les délais raisonnables et de sanctionner en contrepartie la négligence des créanciers et qu'elle doit donc profiter au débiteur qui serait en face d'un créancier négligent» ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que la courte prescription annale fondée sur une présomption de paiement est détruite par l'aveu exprès ou implicite du non paiement de la créance réclamée, le juge d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule le jugement n° 187 rendu le 29 janvier 1997 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès ;
Condamne Aa A aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Awa SOW CASA; Auditeur - Rapporteur: Ndiamé GAYE; Avocat général : Ndary : TOURE ; Avocats: Maîtres LO et B; Oumar NDlAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 05/05/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-05;97 ?
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