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04/05/2004 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2004, 50


Texte (pseudonymisé)
Aa C
C/
Ab A - Ac B

X ; MATIERE PENALE; REGLEMENT DE JUGES ARTICLE. 647 CODE DE PROCEDURE PENALE; RECEVABLE ; ORDONNE~AISINE FORMATION SPECIALE; TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR.

Aux termes du dit article « Hors les cas prévus par les articles 645 et 646 CPP, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour de cassation ". Le jugement des infractions de nature militaire relève de la formation spéciale du tribunal régional hors classe de Dakar chargée des affaires militaires

Chambre pénale

ARRET N° 50 DU 4 MAI 2004

LA CO

UR,

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Chei...

Aa C
C/
Ab A - Ac B

X ; MATIERE PENALE; REGLEMENT DE JUGES ARTICLE. 647 CODE DE PROCEDURE PENALE; RECEVABLE ; ORDONNE~AISINE FORMATION SPECIALE; TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR.

Aux termes du dit article « Hors les cas prévus par les articles 645 et 646 CPP, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour de cassation ". Le jugement des infractions de nature militaire relève de la formation spéciale du tribunal régional hors classe de Dakar chargée des affaires militaires

Chambre pénale

ARRET N° 50 DU 4 MAI 2004

LA COUR,

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête du 23 avril 1997 ;

ATTENDU qu'il résulte de la requête susvisée que par ordonnance en date du 22 février 1996 le doyen des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar (TRHD), compétent en matière d'affaires militaires a renvoyé devant le tribunal correctionnel, les gendarmes Ab A et Ac B du chef de coups et blessures volontaires occasionnés à Aa C dans l'exercice de leurs fonctions;

ATTENDU que par jugement en date du 23 juillet 1996, la formation spéciale chargée des affaires militaires a renvoyé « le Ministère public à mieux se pourvoir aux motifs que le tribunal correctionnel initialement saisi, n'a rendu aucune décision d'incompétence pour en être dessaisi et que le tribunal militaire est saisi de manière irrégulière ».

Que sur appel du Ministère public du même jour, la Cour d'appel de Dakar, a par arrêt du 24 février 1997, déclaré cet appel irrecevable ;

ATTENDU que l'infraction reprochée aux gendarmes Ab A et Ac B, qui ont agi dans l'exercice de leurs fonctions est de nature militaire ;

Qu'il s'ensuit que le jugement de cette affaire doit être fait devant la formation spéciale du tribunal régional hors classe de Dakar chargée des affaires militaires;

PAR CES MOTIFS

Désigne la formation spéciale du tribunal régional hors classe de Dakar chargée des affaires militaires comme compétente pour juger les gendarmes Ab A et Ac B prévenus de coups et blessures volontaires sur la personne de Aa C ;
Ordonne la restitution de l'amende;

Condamne Ab A et Ac B aux dépens.

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;

Président: Maïssa DIOUF; Conseiller - rapporteur: Cheikh Tidiane COULIBALY; Conseiller: Mame Kaïré FALL, Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocat: Maître Moustapha DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 04/05/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-04;50 ?
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