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04/05/2004 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2004, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille quatre ;ENTETE
1°) Le Ministère public ;
2°) Marie Aa B âgée de 52 ans, Secrétaire au Ministère de l'Hydraulique, demeurant à Tally Boubess n° 4915, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ae X et associés, avocats à la Cour,
Demandeurs ;
Af A né le … … … à St-Louis de Oumar et de Aa A, directeur de la Société Magen Zahler sise à la SODIDA, HLM | demeurant à Grand Médine villa n° 145 ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 2003 suivant déclaration sous

crite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ndéné NDIAYE avocat à la Cour à Dakar, mu...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille quatre ;ENTETE
1°) Le Ministère public ;
2°) Marie Aa B âgée de 52 ans, Secrétaire au Ministère de l'Hydraulique, demeurant à Tally Boubess n° 4915, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ae X et associés, avocats à la Cour,
Demandeurs ;
Af A né le … … … à St-Louis de Oumar et de Aa A, directeur de la Société Magen Zahler sise à la SODIDA, HLM | demeurant à Grand Médine villa n° 145 ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ndéné NDIAYE avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Marie Aa B contre l'arrêt n° 523 du 23 juillet 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui relaxé Af A du chef d'abus de confiance et débouté Aa B, partie civile, de toutes ses demandes ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que, inculpé d'abus de confiance suite à la plainte de Aa B, qui soutenait lui avoir, pour le
transfert de ses affaires de Bonn à Dakar contre la somme de 6.000 marks, remis une avance de 1.000 marks, Af A, qui ne se serait point exécuté, a été renvoyé de ce chef devant le tribunal régional de Dakar qui, par jugement n° 55 du 04 janvier 2001, a prononcé sa relaxe et débouté la partie civile de toutes ses demandes ; que sur appel de celle-ci, l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi, qui allègue dans sa requête aux fins de cassation,
n'avoir pas reçu au jour de celle-ci, délivrance de l'arrêt attaqué, a soulevé de manière
extrêmement laconique deux moyens :
- la violation de l'article 383 du code pénal ;
- l'insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu'en se bornant à viser le seul intitulé des moyens proposés, la demanderesse au
pourvoi n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de déterminer ce qui, en définitive, est
reproché à l'arrêt attaqué ;
Qu'il y a lieu de noter que cet arrêt, ayant relevé que ni le ministère public, ni le prévenu
n'avait interjeté appel du jugement, attaqué par la partie civile seule, qui en sollicitait
l'infirmation, les dispositions pénales de celui-ci étaient devenues définitives, ce qui
l'empêchait de se prononcer sur l'action publique et éventuellement apprécier le dommage
subi et fixer la réparation ;
Que dès lors, ni la violation de l'article 383 du code pénal, ni l'insuffisance de motifs ne
sauraient être objectivement reprochées à l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé par Madame Aa B contre l'arrêt n° 523 du 23 juillet 2003, de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 383 du code pénal


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-04;054 ?
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