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04/05/2004 | SéNéGAL | N°053

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2004, 053


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille
Les Assurances Générales Sénégalaises IART-AGS S.A dont le siège social est à Dakar, 43, avenue Ab C, Faisant élection de domicile à la Société Civile
Professionnelle d'avocats Mame Ag B et associés, avocats à la Cour,
Demanderesses ;
Aa A demeurant au pont E rue 5 face Af Ae, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 avril 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel par la Société

Civile Professionnelle d'avocats Mame Ag B et associés, munis d'un pouvoir spécial, ag...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille
Les Assurances Générales Sénégalaises IART-AGS S.A dont le siège social est à Dakar, 43, avenue Ab C, Faisant élection de domicile à la Société Civile
Professionnelle d'avocats Mame Ag B et associés, avocats à la Cour,
Demanderesses ;
Aa A demeurant au pont E rue 5 face Af Ae, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 avril 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel par la Société Civile Professionnelle d'avocats Mame Ag B et associés, munis d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte des A.G. S contre
l'arrêt n° 97 du 17 avril 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Aa A du chef d'abus de biens sociaux ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les Assurances Générales Sénégalaises n'ont articulé aucun grief contre l'arrêt n° 97 du 17 avril 2003 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar, objet du pourvoi, lequel ayant été régulièrement rendu ;
Qu'il y a lieu ainsi de rejeter le pourvoi comme non-fondé ;
Rejette le pourvoi de la Société les Assurances Générales Sénégalaises ;
Met les dépens à sa charge ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:

Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-04;053 ?
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