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04/05/2004 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2004, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille
Ae C né le … … … à Keur Ab Ad A Aa B du Rip demeurant au lieu de naissance, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYEF, avocat à la Cour à Kaolack ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) Le Crédit Mutuel du Sénégal pris en la personne de son directeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Abdou KANE, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 4 mai 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel par Maîtr

e Jean Marie DELHA YE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille
Ae C né le … … … à Keur Ab Ad A Aa B du Rip demeurant au lieu de naissance, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYEF, avocat à la Cour à Kaolack ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) Le Crédit Mutuel du Sénégal pris en la personne de son directeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Abdou KANE, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 4 mai 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel par Maître Jean Marie DELHA YE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae C contre l'arrêt n° 45 du 4 mai 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, sur infirmation partielle du
jugement n° 499 du 20 juin 2000 du tribunal correctionnel de Kaolack, a condamné Ae C à deux années d'emprisonnement ferme et 5.000 francs d'amende pour le délit de
détournement de deniers publics et à payer la somme de 2.489.500 francs au Crédit Mutuel du Sénégal ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi ;
Que l'arrêt est régulier ;
Qu'il échet dès lors de rejeter le pourvoi ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ae C contre l'arrêt n° 45 du 4 mai
2001 de la Cour d'appel de Kaolack ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-04;052 ?
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