A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille
SOSAR AL AMANE: Société Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances,
représentée par son directeur Ac C, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Bocar NIANE et Bathily, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1°) La CIBA : Société Centrale Insurance Broker Agency civilement responsable de
Ab X, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Boucounta DIALLO et Yakhya FALL, avocats à la Cour ;
2°) Ab X, demeurant au na 40, rue Vincens x Ae B à Dakar;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 6 janvier 1999 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Bocar NIANE, avocat à la Cour, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la SOSAR AL AMANE contre l'arrêt n° 1 du 4 janvier 1999 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, statuant sur renvoi de la Cour de cassation et infirmant à nouveau le jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 28 février 1995, a prononcé la relaxe du prévenu Ab X TI du chef d'abus de confiance et débouté la partie civile de sa demande ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le moyen d'office pris de la composition irrégulière de la Cour d'appel ;
attendu qu'après cassation et renvoi devant la Cour d'appel autrement composée, les juges
ayant siégé lors de la première composition, ne peuvent plus faire partie de la nouvelle
composition ;
Attendu que par arrêt n° 17 du 3 février 1998, la Cour de cassation a cassé l'arrêt n° 308 du 19 mars 1997 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, et renvoyé cause et parties devant la même Cour d'appel autrement composée ;
Attendu que le conseiller Henry Grégori DIOP figure dans la composition de la Cour d'appel qui a rendu le 1er arrêt n° 308 susvisé et dans celle de la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt n° 01 du 4 janvier 1999 sur renvoi après cassation ;
Que dès lors, la Cour d'appel a rendu un arrêt dans une composition irrégulière ;
Qu'il s'ensuit que son arrêt mérité cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 01 du 4 janvier 1999 rendu par la Cour d'appel de
Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement et valablement
composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.