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04/05/2004 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2004, 050


Texte (pseudonymisé)
050
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar




Ab A


Ah AH
Ae Z


Moustapha DIOP




Madame Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Ndary TOURE

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Ai Ac AG

Madame Kaïré Sow FALL
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille quatre ;
Ab A 29 ans, exerçant la profession de Tailleur, demeurant à la SICAP Mbao, quartier Aa B X Ag

A, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour ;
1°) - Ah AH né le … … … à …, de Assane et de Ad C, Gendarme LGI 2éme
Escad...

050
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar

Ab A

Ah AH
Ae Z

Moustapha DIOP

Madame Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Ndary TOURE

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Ai Ac AG

Madame Kaïré Sow FALL
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi quatre mai deux mille quatre ;
Ab A 29 ans, exerçant la profession de Tailleur, demeurant à la SICAP Mbao, quartier Aa B X Ag A, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour ;
1°) - Ah AH né le … … … à …, de Assane et de Ad C, Gendarme LGI 2éme
Escadron porté, marié, 3 enfants, classe 19823 ;
2°) - Ae Z né le … … … à …, de Mansour et de Af Y, marié, 3 enfants service effectué en 1977 ;
Statuant sur la requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 1997 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A aux fins de règlement de
juges,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête du 23 avril 1997 ;
Vu l'article 647 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la requête susvisée que par ordonnance en date du 22 février 1996 le doyen
des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar (TRHD), compétent en matière d'affaires
militaires a renvoyé devant le tribunal correctionnel, les gendarmes Ah AH et Ae Z
du chef de coups et blessures volontaires occasionnés à Ab A dans l'exercice de leurs
fonctions ;
Attendu que par jugement en date du 23 juillet 1996, la formation spéciale chargée des affaires
militaires a renvoyé « le Ministère public à mieux se pourvoir aux motifs que le tribunal correctionnel
initialement saisi, n'a rendu aucune décision d'incompétence pour en être dessaisi et que le tribunal
militaire est saisi de manière irrégulière ».
Que sur appel du Ministère public du même jour, la Cour d'appel de Dakar, a par arrêt du 24 février
1997, déclaré cet appel irrecevable ;
Attendu que l'infraction reprochée aux gendarmes Ah AH et Ae Z, qui ont agi
dans l'exercice de leurs fonctions est de nature militaire ;
Qu'il s'ensuit que le jugement de cette affaire doit être fait devant la formation spéciale du tribunal
régional hors classe de Dakar chargée des affaires militaires ;
Désigne la formation spéciale du tribunal régional hors classe de Dakar chargée des Affaires
militaires comme compétente pour juger les gendarmes Ah AH et Ae Z prévenus de coups et blessures volontaires sur la personne de Ab A ;
Ordonne la restitution de l'amende ;
Condamne Ah AH et Ae Z aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en
matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:

Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
















article 647 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 04/05/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-05-04;050 ?
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