Ae Y C
C/
Le Ag Ab B
POURVOI; MATIERE SOCIALE
Chambre sociale
Arrêt n° 44 Audience du 28 avril 2004
LA COUR,
Oui Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1 er mai 1980 en qualité de secrétaire par le Ag Ab B, Ae Y C a été licenciée le 11 mars 1999 ; que par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement abusif et a condamné l'employeur à payer à la dame SECK diverses sommes que la Cour d'appel de Dakar a réduites par l'arrêt infirmatif attaqué ;
Sur les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et de la violation de la loi en ce que pour allouer des dommages-intérêts à l'employée, la Cour d'appel a invoqué un motif abstrait, général, dubitatif et même hypothétique en estimant que le juge doit tenir compte de l'outif de travail qu'il faut sauver et que la somme de 15000000 F allouée est exagérée, et considéré que Ae Y C a totalisé 18 ans dans l'entreprise avec un salaire de 91 523 F, violant ainsi l'article L 56 du Code du Travail ;
Mais attendu que pour octroyer des dommages-intérêts à Ae Y C, la Cour d'appel a tenu compte de son ancienneté de 18 ans dans l'entreprise, de ses droits acquis notamment un salaire de 91 523 F et enfin de la nécessité de préserver l'outil de travail, faisant ainsi une correcte application du texte de loi visé au moyen ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 177 en date du 23 avril 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar.
Conseiller-doyen-Président-Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Af Aa Z; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE; Avocat général: Ndary TOURE Avocats: Maîtres Ad X; Ac A et associés.