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28/04/2004 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 avril 2004, 43


Texte (pseudonymisé)
Ae Y C
C/
Le Ag Ab B

POURVOI; MATIERE SOCIAL

Chambre sociale

ARRET N° 43 DU 28 AVRIL 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1ier mai 1980 en qualité de secrétaire par le Ag

Ab B, Ae Y C a été licenciée le 11 mars 1999 ; que par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le ...

Ae Y C
C/
Le Ag Ab B

POURVOI; MATIERE SOCIAL

Chambre sociale

ARRET N° 43 DU 28 AVRIL 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller-Doyen, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1ier mai 1980 en qualité de secrétaire par le Ag Ab B, Ae Y C a été licenciée le 11 mars 1999 ; que par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement abusif et a condamné l'employeur à payer à la dame SECK diverses sommes que la Cour d'appel de Dakar a réduites par l'arrêt infirmatif attaqué ;

Sur les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et de la violation de la loi en ce que pour allouer des dommages-intérêts à l'employée, la Cour d'appel a invoqué un motif abstrait, général, dubitatif et même hypothétique en estimant que le juge doit tenir compte de l'outil de travail qu'il faut sauver et que la somme de 15000000 F allouée est exagérée, et considéré que Ae Y C a totalisé 18 ans dans l'entreprise avec un salaire de 91.523 F, violant ainsi l'article L 56 du Code du Travail ;

MAIS ATTENDU que pour octroyer des dommages-intérêts à Ae Y C, la Cour d'appel a tenu compte de son ancienneté de 18 ans dans l'entreprise, de ses droits acquis notamment un salaire de 91.523 F et enfin de la nécessité de préserver l'outil de travail, faisant ainsi une correcte application du texte de loi visé au moyen ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 177 en date du 23 avril 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar.

Conseiller-doyen-Président-Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Af Aa Z ; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE Avocats: Maîtres Ad X ; Ac A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 28/04/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-28;43 ?
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