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21/04/2004 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 avril 2004, 85


Texte (pseudonymisé)
Aa Ab B
C/
Ac C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE TROISI'EME MOYEN: CONTRAT; INTERPRETATION; VOLONTE DES PARTIES; QUESTION DE FAIT; JUGES DU FOND; POUVOIR SOUVERAIN; LIMITE; DENATURATION; ECRIT, REDIGE EN DES TERMES CLAIRS ET PRECIS; CASSATION ARRÊT N° 84 DU 21 AVRIL 2004.

Le pouvoir souverain exercé par les juges du fond dans l'interprétation des contrats des parties et la recherche de leur commune volonté est limité strictement par l'interdiction qui leur est faite de dénaturer ces conventions lorsqu'elles comportent des clauses clair

es et précises.
Cassation donc de l'arrêt qui, par référence à un procès...

Aa Ab B
C/
Ac C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE TROISI'EME MOYEN: CONTRAT; INTERPRETATION; VOLONTE DES PARTIES; QUESTION DE FAIT; JUGES DU FOND; POUVOIR SOUVERAIN; LIMITE; DENATURATION; ECRIT, REDIGE EN DES TERMES CLAIRS ET PRECIS; CASSATION ARRÊT N° 84 DU 21 AVRIL 2004.

Le pouvoir souverain exercé par les juges du fond dans l'interprétation des contrats des parties et la recherche de leur commune volonté est limité strictement par l'interdiction qui leur est faite de dénaturer ces conventions lorsqu'elles comportent des clauses claires et précises.
Cassation donc de l'arrêt qui, par référence à un procès-verbal de douane, retient que les marchandises y constatées ont été confisquées, alors que ledit procès-verbal énonce clairement la mainlevée de la saisie (confiscation) des marchandises concernées.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 85 DU 21 AVRIL 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92 -25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Aa Ab B a vendu à Ac C un lot de ramettes de papier, au prix de seize millions deux cent cinquante mille francs; que les services de la douane, qui ont découvert l'origine frauduleuse de la marchandise, ont, en raison de la récursivité des saisies pratiquées sur le lot acheté, accepté des offres transactionnelles de l'acheteur qui, invoquant l'éviction du fait du vendeur, demande le remboursement de la somme de dix millions de francs, versée en acompte sur le prix du papier;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de moyens de preuve:

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé des moyens de preuve, en ce que, sans examiner attentivement le procès-verbal de la douane dressé le 06 novembre 1998 et tenant lieu de transaction, la Cour d'appel affirme, d'une part, que la preuve, que l'acquéreur a récupéré la marchandise après la transaction douanière, n'est pas rapportée et, que les marchandises ont été confisquées, alors qu'à la page deux dudit procès-verbal, il est expressément mentionné que la mainlevée de la saisie a été ordonnée contre paiement de la somme de deux millions six cent vingt cinq mille francs CFA tenant lieu de confiscation ;

ATTENDU que les juges ne peuvent, sous prétexte d'appréciation de la valeur et de la portée probatoire d'un document, altérer les termes clairs et précis de celui-ci ;

ATTENDU que, pour faire droit à la demande de Ac C, la Cour d'appel retient qu'il résulte du procès-verbal de la douane, dressé le 06 novembre 1998 et tenant lieu de transaction, que les marchandises ont été confisquées ;

ATTENDU cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de la douane en cause énonce que la mainlevée de la saisie a été ordonnée contre paiement de la somme de deux millions six cent vingt cinq mille francs CFA tenant lieu de confiscation, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;

Casse et annule l'arrêt numéro 408 rendu le 30 août 2002 par la Cour d'appel de Dakar ; rem0t, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;

Condamne le défendeur aux dépens;

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Ac A ; Conseiller-Rapporteur: Papa Makha NDIAYE ; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Ndary TOURE ; Avocat: Maître SENGHOR et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 21/04/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-21;85 ?
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