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21/04/2004 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 avril 2004, 84


Texte (pseudonymisé)
Aa B
C/
Ad Ai A

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; BAILCOMMERCIAL; ORDONNANCE D'EXPULSION DU'JUGE DES REFERES; ARRET CONFIRMATIF; MOYENS FONDES SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS D'UN ACTE UNIFORME ET D'UN TEXTE DE DROIT INTERNE (CODE DE PROCEDURE CIVILE) ; APPLICATION DES ARTICLES 14 AL 3, 15 ET 16 DU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993 RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE; DÉCISION D'INCOMPETENCE; DE SURSIS A STATUER ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE PAR LA COUR DE CASSATION.

En application des disposition

s des articles 14 alinéa 3, 15 et 16 du Traité du 17 octobre 1993 r...

Aa B
C/
Ad Ai A

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; BAILCOMMERCIAL; ORDONNANCE D'EXPULSION DU'JUGE DES REFERES; ARRET CONFIRMATIF; MOYENS FONDES SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS D'UN ACTE UNIFORME ET D'UN TEXTE DE DROIT INTERNE (CODE DE PROCEDURE CIVILE) ; APPLICATION DES ARTICLES 14 AL 3, 15 ET 16 DU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993 RELATIF À L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE; DÉCISION D'INCOMPETENCE; DE SURSIS A STATUER ET RENVOI DEVANT LA COMMISSION COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE PAR LA COUR DE CASSATION.

En application des dispositions des articles 14 alinéa 3, 15 et 16 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la Cour de cassation doit se déclarer incompétente pour statuer sur un moyen tiré de la violation de l'article -101 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, surseoir à statuer sur celui tiré de la violation de l'article 821 du Code de Procédure Civile et renvoyer l'affaire devant la Commission Commune de Justice et d'Arbitrage.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 84 DU 21 AVRIL 2004

LA COUR

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

VU le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique; Attendu qu'au soutien du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 149 rendu le 05 avril 2002 par la Cour d'appel de Dakar, confirmant l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui a ordonné l'expulsion de Aa B des locaux donnés en bail par Ad Ai A, le demandeur invoque deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation de la loi notamment des articles 823 du Code de Procédure Civile et 101 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général et de la contradiction de motifs;

MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 14 du Traité susvisé « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l'exception des décisions appliquant des sanction pénales », et que selon les articles 15 et 16 de ce traité, d'une part, « les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soir sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes» et, d'autre part, « la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de se déclarer incompétente pour statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi, de surseoir à statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen et de renvoyer l'affaire devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;

PAR CES MOTIFS

Se déclare incompétente pour statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi ; Ordonne le sursis à statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ; Renvoie l'affaire devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;

Réserve les dépens.

Président - Rapporteur: Ibrahima GUEYE ; Conseiller: Ae Af C ; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Maîtres Ad Ab Ah et Ac Ag X ; Aj A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 21/04/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-21;84 ?
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