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14/04/2004 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 avril 2004, 42


Texte (pseudonymisé)
IPRES
C/
Aa C B

POURVOI; MATIER SOCIALE; CONTRADICTION DE MOTIFS; LA CONTRA-DICTION DOIT AVOIR AFFECTE LA PENSÉE MEME DU JUGE; DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; NON; QUAND LE JUGE REPOND IMPLICITEMENT MAIS. NECESSAIREMENT AUX DITES CONCLUSIONS; REJET
SUR LE PREMIER MOYEN TI.RE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS; NON; LA MENTION INDIQUANT QUE LE TRAVAILLEUR DEVAIT ETRE RECLASSE DEPUIS 1994 ALORS QU'II N'A OBTENU SON DIPLOME EN 1999 N'EST QU'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE QUE LA LECTURE DE L'ARRET PERMET DE DECELER.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS;

NON;

En indiquant que L'IPRES est affiliée à la CCBEF dont les dispo...

IPRES
C/
Aa C B

POURVOI; MATIER SOCIALE; CONTRADICTION DE MOTIFS; LA CONTRA-DICTION DOIT AVOIR AFFECTE LA PENSÉE MEME DU JUGE; DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; NON; QUAND LE JUGE REPOND IMPLICITEMENT MAIS. NECESSAIREMENT AUX DITES CONCLUSIONS; REJET
SUR LE PREMIER MOYEN TI.RE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS; NON; LA MENTION INDIQUANT QUE LE TRAVAILLEUR DEVAIT ETRE RECLASSE DEPUIS 1994 ALORS QU'II N'A OBTENU SON DIPLOME EN 1999 N'EST QU'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE QUE LA LECTURE DE L'ARRET PERMET DE DECELER.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS;
NON;

En indiquant que L'IPRES est affiliée à la CCBEF dont les dispositions lui sont applicables et que Aa C Ad B remplit les conditions fixées par l'annexe 1 de ladite convention pour être classé à la catégorie V de celle-ci la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions du requérant.

Chambre sociale

ARRET N° 42 DU 14 AVRIL 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa C B, engagé en 1985 par l'Institut de Prévoyance Retraite au Sénégal (IPRES), a saisi le Tribunal du Travail de Dakar d'une action tendant à obtenir son reclassement à la classe V et un rappel différentiel de salaire; que par jugement du 6 février 2001 confirmé par l'arrêt déféré, ledit tribunal a fait droit à toutes ses demandes;

Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs constitutive d'une violation de l'annexe 1 de la Convention Collective des Banques et Etablissements Financiers (CCBEF) en ce que la Cour d'appel de Dakar s'est contredite pour avoir, d'une part décidé que B doit être à la classe V de la CCBEF pour avoir obtenu son diplôme d'études supérieures de banque en juillet 1999 et, d'autre part, affirmé qu'il devait être reclassé à cette catégorie depuis 1994 alors que l'annexe 1 - C de la CCBEF subordonne la classification d'un travailleur à la classe V à l'obtention du Diplôme du Centre d'Etudes Supérieures de Banque;

MAIS ATTENDU que la mention de l'année 1994 ne consiste qu'en une erreur matérielle que la lecture de l'arrêt dans son ensemble permet de déceler ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche du moyen;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du requérant consistant à infirmer le jugement du Tribunal du Travail aux motifs, d'une part, que B n'a pas respecté les dispositions des articles 58 et 59 de la CQBEF et, d'autre part, que la simple obtention du Diplôme Supérieur de Banque ne donne pas droit à la classification à la classe V ;

MAIS ATTENDU que, pour confirmer la décision du premier juge, la Cour d'appel a relevé, d'une part, que l'IPRES étant affiliée à la CCBEF, les dispositions de cette dernière lui sont applicables, d'autre part, qu'il résulte de l'annexe 1 de la CCBEF que les agents titulaires du Diplôme du Centre d'Etudes Supérieures de Banque relèvent de la classe V et enfin qu'il n'est pas contesté que Aa C B est titulaire dudit diplôme;

Qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a implicitement répondu aux conclusions du requérant en les rejetant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la règle litis finitae per transactionem en ce que la Cour d'appel est revenue sur un litige qui a été réglé par un procès verbal de conciliation de la direction du travail ;

MAIS ATTENDU que, sous le couvert du grief énoncé, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges d'appel qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action du défendeur, ont estimé « que la commission n'a émis qu'un simple avis ou tout au plus une proposition que l'intimé a rejeté par la suite en saisissant l'Inspecteur du Travail; que d'ailleurs, l'appelante, en déclarant dans ses écritures précitées qu'elle était disposée à opérer le reclassement et à payer la somme de 571 622 francs au titre du rappel différentiel de salaires, reconnaît implicitement qu'il s'agissait d'une simple proposition n'engageant en aucune sorte l'intimé» ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 101 rendu le 11 mars 2003 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller: Madame Ab A B; Auditeur - Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ac X et associés SCP ; Moustapha NDOYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 14/04/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-14;42 ?
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