Les Ae A
C/
La Société SOTUSCI
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER, MOYEN: MANDAT; MANDAT APPARENT; ETENDUE POUVOIRS MANDATAIRE; TIERS; ELEMENTSCONSTITUTIFS; CONSTATATION (OBLIGATOIRE); CROYANCE LEGITIME; CONDITION SUFFISANTE.
Si un établissement commercial peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs de son mandataire supposé soit légitime.
Cassation de l'arrêt qui n'a pas constaté la croyance légitime d'un fournisseur dans l'existence des pouvoirs du gérant de l'établissement acquéreur à crédit.
Chambre civile et Commerciale
ARRET N° 80 DU 07 AVRIL 2004
LA COUR :
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la SOTUSCI demande la condamnation des Etablissements THOU RAYA au paiement, à son profit, de la somme de 34.643.500 F représentant le reliquat de sommes dues au titre de la fourniture de diverses marchandises, après déduction d'un acompte de 500.000 Francs;
Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, pris de l'insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de la SOTUSCI, sans établir la qualité de mandataire de Ac X, alors que l'unique gérant des Ae A est la dame THOU RAYA Ab X qui a émis le chèque produit par la SOTUSCI, en paiement d'une dette personnelle et individuelle de Ac X, son époux;
ATTENDU que pour condamner les Ae A au paiement la Cour d'appel se borne à énoncer, qu'en raison de la carence desdits Etablissements, à qui appartenait d'apporter des précisions sur leur forme ou· sur l'identité de leur gérant pour détruire l'apparente représentation assurée par Ac X, il y a lieu de retenir que la créance est établie;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater la croyance légitime de la SOTUSCI à l'étendue des pouvoirs du mandataire, permettant de conclure à l'existence d'un mandat apparent, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt numéro 451 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée;
Condamne la défenderesse aux dépens ; Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Président: Ad C; Conseiller-Rapporteur: Papa Makha NDIAYE; Auditeur: Ndiamé GAYE; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Aa B; Af B et Associés, SCP.