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07/04/2004 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 2004, 79


Texte (pseudonymisé)
Ag A - ADAUA
C/
Ae B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE DEUXIEME MOYEN: CONTRAT D'ENTREPRISE; AUTORISATION DE CONSTRUIRE; DILIGENCES ; MAITRE DE L'OUVRAGE ; ENTREPRENEUR; MANDAT ECRIT (NECESSAIRE).

Il n'appartient pas à l'entrepreneur d'effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention du permis de construire établi au nom du propriétaire sauf si ce dernier le constitue formellement pour l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance de ce document.
Ainsi ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel

statuant en référé et qui, pour retenir qu'il appartient à l'entrepreneur de r...

Ag A - ADAUA
C/
Ae B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE DEUXIEME MOYEN: CONTRAT D'ENTREPRISE; AUTORISATION DE CONSTRUIRE; DILIGENCES ; MAITRE DE L'OUVRAGE ; ENTREPRENEUR; MANDAT ECRIT (NECESSAIRE).

Il n'appartient pas à l'entrepreneur d'effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention du permis de construire établi au nom du propriétaire sauf si ce dernier le constitue formellement pour l'accomplissement des formalités prescrites pour la délivrance de ce document.
Ainsi ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel statuant en référé et qui, pour retenir qu'il appartient à l'entrepreneur de rechercher l'autorisation de construire, se borne à énoncer que ce dernier n'a pas rapporté la preuve de l'exécution de son obligation.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 79 DU 7 AVRIL 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'Agence Sénégalaise de l'Association pour le Développement d'une Architecture et d'un Aa Ab, dite C Af, a réalisé, en exécution d'un contrat d'entreprise, un bâtiment à usage d'habitation pour le compte de Ae B, qui lui réclame le plan de construction et l'autorisation de construire;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi;

ATTENDU qu'il est grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 437 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du premier juge, qui s'est déterminé, sur le fondement de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en retenant qu'au moment de la réalisation des travaux, les documents administratifs nécessaires à l'exécution du contrat ne pouvaient être qu'au nom de l'ADAUA, à qui, il revient, dès lors, de rapporter la preuve de la remise du plan de construction et l'autorisation de construire à Ae B, alors, selon le moyen, que le devis estimatif et quantitatif ainsi que la série de plan, au nombre de un constituent les seuls documents prévus par le contrat d'entreprise qui liait les parties et, du régime duquel, il résulte, conformément à l'article 437 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, que le procès-verbal de réception, approuvé sans réserve, est libératoire puisqu'en cette matière, c'est la délivrance qui opère restitution de la matière fournie par le maître d'ouvrage;

ATTENDU que pour ordonner la remise du plan de construction et l'autorisation de construire,. par Ag A et l'ADAUA à Ae B sous astreinte de cent mille francs par jour de retard, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal Régional de Thiès qui retient que « s'agissant de la remise de plan de construction et de l'autorisation de construire, en application de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, il revient aux défendeurs de rapporter la preuve de l'exécution de leurs obligations;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans relever si, dans le contrat d'entreprise, Ae B avait constitué l'ADAUA Sénégal pour accomplir toutes les demandes et formalités nécessaires à l'obtention de l'autorisation de construire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen;

Casse et annule l'arrêt numéro 577 rendu le 29 novembre 2001 par la Cour d'appel de Dakar;

Remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être -fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée;

Condamne la défenderesse aux dépens;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Papa Makha NDIAYE Auditeur: Ad Ah; Avocat· Général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Ac X; René LOPY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 07/04/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-07;79 ?
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