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06/04/2004 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 2004, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril deux mille
Aj Y né en 1962 à Mbour, de Ae et Al Z domicilié à
Aa, quartier Abi GADIAGA, Tailleur, demeurant à Aa Ak, faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Ah C et associés, avocats à la Cour ;
Ai B né en 1973 à Kaolack, de Ag et de Ab AG, Tailleur, demeurant à Yeumbeul Bène Baraque,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 avril 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Aj Y, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 24

3 du 16 avril 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirm...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril deux mille
Aj Y né en 1962 à Mbour, de Ae et Al Z domicilié à
Aa, quartier Abi GADIAGA, Tailleur, demeurant à Aa Ak, faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Ah C et associés, avocats à la Cour ;
Ai B né en 1973 à Kaolack, de Ag et de Ab AG, Tailleur, demeurant à Yeumbeul Bène Baraque,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 avril 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Aj Y, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 243 du 16 avril 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement n° 510 du 28 novembre 2002 du tribunal
départemental de Pikine qui, statuant sur les intérêts civils, après un précédent jugement de relaxe n° 364 du 22 août 2002 de Dame A et Ac X du chef de recel et
condamnation de Ai B, seul à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a
condamné ce dernier à verser la somme de 200.000 francs (deux cent mille francs) à titre de dommages et intérêts à Aj Y, partie civile ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire en demande de Aj Y, en date du 6 août 2003 ;
Sur la déchéance du pourvoi:
Attendu que le demandeur, partie civile à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a ni
consigné l'amende de pourvoi, ni versé une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Que dès lors son pourvoi doit être déclaré irrecevable, par application des articles 17 et 48 de la loi organique susvisée ;
Déclare Aj Y déchu de son pourvoi formé le 17 avril 2003
contre l'arrêt n° 243 du 16 avril 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 06/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-06;049 ?
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