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06/04/2004 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 2004, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril deux mille quatre ;
Ad C né en 1978 à Mbandé peulh ABirkelane DKaffrine de Sadiobel et de Aa
B, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack
Le Ministère public en son parquet à la Cour d'appel de Kaolack ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 février 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel Kaolack contre l'arrêt n° 51 du 15 février 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, infirmant le jugement du tribunal corre

ctionnel de Ac qui a condamné Ad C à un an d'emprisonnement ferme
pour coups mo...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril deux mille quatre ;
Ad C né en 1978 à Mbandé peulh ABirkelane DKaffrine de Sadiobel et de Aa
B, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack
Le Ministère public en son parquet à la Cour d'appel de Kaolack ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 février 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel Kaolack contre l'arrêt n° 51 du 15 février 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Ac qui a condamné Ad C à un an d'emprisonnement ferme
pour coups mortels, a requalifié les faits d'homicide volontaire et renvoyé le ministère public à mieux se
pourvoir ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son recours ;
Que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par la
Cour d'appel justifient la requalification des faits ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad C contre l'arrêt n° 51 rendu le 15 février 2002 par la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 06/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-06;048 ?
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