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06/04/2004 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 2004, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril deux mille quatre ;
Ao X, 46 ans, Commerçant demeurant à Saly Portudal DMbour chez Ag C demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître F1 Hadji Moustapha DIOUF, avocat à la Cour
à Dakar ;ENTRE
1°) Ah Ad Ab Ak né le … … … à Omu Aj YAn) de El Af Ak et Ap Ak, artisan, demeurant à Grand Yoff Arafat (SAP) ;
2°) Oly Ac A né le … … … à Am, de Samuel et Aa A, demeurant
aux parcelles Assainies, Unité 18 n° 402, Dakar ;
3°) La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S) en la per

sonne de son représentant légal,
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE,...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril deux mille quatre ;
Ao X, 46 ans, Commerçant demeurant à Saly Portudal DMbour chez Ag C demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître F1 Hadji Moustapha DIOUF, avocat à la Cour
à Dakar ;ENTRE
1°) Ah Ad Ab Ak né le … … … à Omu Aj YAn) de El Af Ak et Ap Ak, artisan, demeurant à Grand Yoff Arafat (SAP) ;
2°) Oly Ac A né le … … … à Am, de Samuel et Aa A, demeurant
aux parcelles Assainies, Unité 18 n° 402, Dakar ;
3°) La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S) en la personne de son représentant légal,
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, avocats à la Cour à Dakar,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 26 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître El Hadj Moustapha DIOUF, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial,
agissant au nom et pour le compte de Ao X contre l'arrêt n° 803 du 21 novembre 2001 rendu par la
chambre correctionnelle de ladite Cour qui a déclaré l'action de Ao X recevable et condamné la

S.G.B.S en tant que civilement responsable à payer à Ao X, au principal la somme de 37.094.000 francs (trente sept million quatre vingt quatorze mille francs) à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000.000 francs (cinq million de francs) ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale en ce que la Cour d'appel a déclaré la constitution de partie civile de Ao X irrecevable alors que l'article 2 énonce « l'action civile en réparation de dommages causé par toute infraction
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction» et que l'article 3 énonce « l'action civile peut être exercée en même temps que
l'action publique et devant la même juridiction» ;
Attendu que tout mandataire doit justifier d'un pouvoir régulier et que le tribunal doit d'office exiger la production de celui-ci qui doit être écrit et spécial, mais ne saurait s'induire de
simples présomptions et des circonstances de la cause et doit indiquer l'instance en vue de
laquelle il est donné ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Amar la Cour d'appel énonce: «qu'aucune
procuration n'a été versée au dossier tant devant le magistrat chargé de l'information que
devant le tribunal en première instance de Thiès, que la Cour ne peut tenir en considération la prétendue procuration versée en cours de procédure devant la chambre des appels
correctionnels» ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans, d'une part, dire en quoi la procuration produite est une prétendue procuration et, d'autre part, en méconnaissant la règle selon laquelle la
production pour la première fois devant la Cour d'appel de pièces nouvelles est admise dès
lors que cette production n'a pas pour effet de modifier la demande initiale (c. s 31 07 1973.
Rec Al 1973 n° 3 p 94) la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 803 rendu le 21 novembre 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
Met les dépens à la charge de la S.G.B.S.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 06/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-06;047 ?
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