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06/04/2004 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 2004, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril deux mille
LA SONAGRAINES (Société Nationale de Graines) prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack ;
Aa B, né en 1931 à Baba garage DBambey de Ad et de Ac
A contrôleur, domicilié à Kaolack, quartier Af prés du dispensaire chez Ae Ab ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack, muni d'u

n pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la SONAGRAINES contre l'a...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril deux mille
LA SONAGRAINES (Société Nationale de Graines) prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack ;
Aa B, né en 1931 à Baba garage DBambey de Ad et de Ac
A contrôleur, domicilié à Kaolack, quartier Af prés du dispensaire chez Ae Ab ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour à Kaolack, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la SONAGRAINES contre l'arrêt n° 61 du 1 er juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le
jugement entrepris et sur les intérêts civils statuant à nouveau, a condamné Aa B à payer la somme de 3.500.000 francs ( trois million cinq cent mille francs) à la
SONAGRAINES ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général
représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Mais attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi ;
Que dès lors le pourvoi doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé le 8 juin 2001 par la Sonagraine représentée par son directeur contre l'arrêt n° 61 rendu le 1 er juin 2001 par la Cour d'appel de Kaolack:
Met les dépens à la charge de la Sonagraine ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:

Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Kaïré FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 06/04/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-04-06;046 ?
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