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24/03/2004 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 mars 2004, 40


Texte (pseudonymisé)
Ac Aa Af
C/
Ab B

POURVOI; MATIERE SOCIALE ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE l 265 DU CODE DU TRAVAIL (NON EXAMINE). SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS (SANS QU'Il SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER l'AUTRE MOYEN) ; OUI; CASSATION.

La Cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par la requérante dans ses conclusions du 20 janvier 2003.Sur la troisième moyen par lequel elle a relevé que la procédure en première instance a été radiée et qu'elle n'a pas été citée à nouveau lors de la reprise d'instance.r>Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif qui donne lieu à l'...

Ac Aa Af
C/
Ab B

POURVOI; MATIERE SOCIALE ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE l 265 DU CODE DU TRAVAIL (NON EXAMINE). SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS (SANS QU'Il SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER l'AUTRE MOYEN) ; OUI; CASSATION.

La Cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par la requérante dans ses conclusions du 20 janvier 2003.Sur la troisième moyen par lequel elle a relevé que la procédure en première instance a été radiée et qu'elle n'a pas été citée à nouveau lors de la reprise d'instance.
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif qui donne lieu à l'annulation de la décision attaquée.

Chambre sociale

ARRET N° 40 DU 24 MARS 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

ATTENDU que par ce moyen la requérante fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions en date du 20 janvier 2003 par lesquelles elle a relevé que la procédure en première instance a été radiée et qu'elle n'a pas été citée à nouveau lors de la reprise d'instance;

ATTENDU qu'il est de principe que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs;

ATTENDU que la Cour d'appel qui était tenue de répondre à cette demande s'est abstenue de le faire violant ainsi un principe fondamental de droit en vertu duquel le juge est tenu d'examiner de manière expresse tous les points de droit soulevés par une partie dans ses conclusions ;

Que faute de ce faire, l'arrêt encourt le reproche du moyen s'exposant dès lors à la cassation.

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 30 bis rendu le 21 janvier 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller: Madame Ae A B; Auditeur - Rapporteur : Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ag Ad, BOUBINE, BATHILY et BASSEL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 24/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-24;40 ?
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