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24/03/2004 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 mars 2004, 39


Texte (pseudonymisé)
Société les 3 F
C/
Ac Aa Ab

POURVOI; MATIERE SOCIALE.SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE
L'ARTICLE l 56 DU CODE DU TRAVAILPREMIERE BRANCHE: DEFAUT D'ENQUETE; NON; LE JUGE APPRECIE SOUVERAINEMENT DE l'OPPORTUNITE DE l'ENQUETE.
DEUXIEME BRANCHE: TRAVAILLEUR LICENCIE POUR INCOMPETENCE; NON; LA COUR D'APPEL JUSTIFIE SA D.ECISION EN.RELEVANT QUE LE TRAVAILLEUR AVAIT ETE ENGAGE A l'ISSUE D'UNE PERIODE D'ESSAI DE DEUX MOIS JUGEE CONCLUANTE; REJET.

L'enquête prescrite par l'article L 56 du Code du travail n'est pas obligatoire. Le juge peut y renoncer s'i

l trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fonder sa conviction...

Société les 3 F
C/
Ac Aa Ab

POURVOI; MATIERE SOCIALE.SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE
L'ARTICLE l 56 DU CODE DU TRAVAILPREMIERE BRANCHE: DEFAUT D'ENQUETE; NON; LE JUGE APPRECIE SOUVERAINEMENT DE l'OPPORTUNITE DE l'ENQUETE.
DEUXIEME BRANCHE: TRAVAILLEUR LICENCIE POUR INCOMPETENCE; NON; LA COUR D'APPEL JUSTIFIE SA D.ECISION EN.RELEVANT QUE LE TRAVAILLEUR AVAIT ETE ENGAGE A l'ISSUE D'UNE PERIODE D'ESSAI DE DEUX MOIS JUGEE CONCLUANTE; REJET.

L'enquête prescrite par l'article L 56 du Code du travail n'est pas obligatoire. Le juge peut y renoncer s'il trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fonder sa conviction. Il apprécie souverainement aussi la preuve des griefs invoqués à l'appui d'un licenciement.

Chambre sociale

ARRET N° 39 DU 24 MARS 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 15 octobre 1996 la Société « Les 3 F » concluait avec Ac Aa Ab un contrat à l'essai d'une durée de deux mois;

Que le 15 décembre 1996 FAYE a été engagé suivant contrat à durée indéterminée et classé à la catégorie M5 ; qu'au motif que le travailleur n'arrivait pas à s'adapter à ses nouvelles fonctions, le directeur de la société susvisée prenait la décision de se séparer de lui ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN

Sur le moyen unique pris en ses deux branches et tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail;

ATTENDU qu'au soutien de cette branche il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi par un défaut d'enquête sur les causes et circonstances de la rupture du contrat de travail en ce que malgré la contradiction relevée entre les parties relativement au motif du licenciement, le juge d'appel n'a pas estimé devoir mettre en ouvre les dispositions pertinentes de l'article 56 du Code du Travail aux termes desquelles « Toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts . La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et circonstances de la rupture du contrat de travail » ;

Que faute d'avoir procédé à cette enquête tout en déclarant abusif le licenciement prononcé à l'encontre de FAYE, l'arrêt a méconnu le texte susvisé;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE

ATTENDU que pour faire aboutir cette branche il est reproché au juge d'appel une mauvaise appréciation et une dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué qu'énonce que « l'employeur n'a jugé digne le travailleur de figurer dans ses effectifs qu'au bout d'un essai de deux mois au cours duquel les capacités de FAYE ont été testées avec succès» ramène les faits de la cause au moment de l'embauche plus précisément à l'issue de la période d'essai alors que ces faits déférés à sa compétence ne peuvent s'apprécier qu'au moment de la rupture;

SUR LES DEUX BRANCHES REUNIES

ATTENDU d'une part, que l'argument tiré d'une enquête que le juge d'appel aurait refusé de faire diligenter bien que les parties aient été en contradiction ne peut être retenu - le juge d'appel n'y étant pas obligé s'il résulte du dossier des éléments suffisants pour asseoir sa religion; d'autre part, que le fait pour le juge d'appel de relever que « l'employeur n'a jugé le travailleur digne de figurer dans ses effectifs qu'au terme d'un essai de deux mois au cours duquel ses capacités ont été testées» procède d'une analyse pertinente dans la mesure où l'employeur qui a soumis FAYE à une période d'essai de deux mois, lequel essai s'est avéré concluant, ne pouvait invoquer l'argument tiré d'une incapacité pour congédier le requérant;
D'où il suit que le moyen pris en ses deux branches doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 5 du 8 janvier 2003 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président - Rapporteur: Babacar KEBE ; Conseiller: Madame Ad A B; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocat: Maître Adnan YAHYA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 24/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-24;39 ?
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