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24/03/2004 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 mars 2004, 35


Texte (pseudonymisé)
Aa A
C/
BMOP

POURVOI; MATIERE SOCIALE; CONTRAT DE TRAVAIL; EXISTENCE; PREUVE; APPRECIATION SOUVERAINE JUGE DU FOND; (OUI) ; SUR LE MOV:EN UNIQUE: DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSION CONSTITUTIF D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIF.

La Cour d'appel qui déclare l'action des requérants irrecevable aux motifs qu'il n'est versé au dossier aucun contrat ni aucun document attestant que les parties sont liées par un contrat de travail, a légalement justifié sa décision.

Chambre sociale

ARRET N° 35 DU 24 MARS 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK

CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOU RE, Avocat Général représentant le Min...

Aa A
C/
BMOP

POURVOI; MATIERE SOCIALE; CONTRAT DE TRAVAIL; EXISTENCE; PREUVE; APPRECIATION SOUVERAINE JUGE DU FOND; (OUI) ; SUR LE MOV:EN UNIQUE: DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSION CONSTITUTIF D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIF.

La Cour d'appel qui déclare l'action des requérants irrecevable aux motifs qu'il n'est versé au dossier aucun contrat ni aucun document attestant que les parties sont liées par un contrat de travail, a légalement justifié sa décision.

Chambre sociale

ARRET N° 35 DU 24 MARS 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOU RE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Aa A et 50 autres ont attrait le BMOP devant le Tribunal du Travail de Dakar en paiement de rappel de la prime de transport; que par jugement du 30 janvier 1996, ledit Tribunal a déclaré leur action irrecevable aux motifs que, selon l'article 4 du décret n° 70.181 du 20 février 1970, les dockers sont liés par leur contrat de travail à l'entrepreneur de manutention portuaire et non pas au BMOP ; que l'arrêt présentement attaqué a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le moyen unique tiré du défaut de réponses à conclusions constitutif d'une insuffisance de motif en ce que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel se fonde sur deux éléments à savoir l'article 4 du décret n° 70.181 du 20 février 1970 qui régit les dockers et l'absence au dossier d'un document attestant que les travailleurs sont liés au BMOP par des contrats de travail alors que les requérants ont toujours soutenu qu'ils ne sont pas des dockers régis par le décret susvisé, mais plutôt des pointeurs engagés par le BMOP depuis plusieurs années;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, qui a confirmé le premier juge en relevant qu'il n'est versé au dossier aucun contrat ni aucun document attestant que les demandeurs et le "BMOP sont liés par un contrat de travail, a suffisamment motivé sa décision et n'encourt pas les reproches du moyen

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 88 rendu le 27 février 2001 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller - Rapporteur : Madame Célina SECK CISSE; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOU RE; Avocats: Maîtres Ab A et associés, Jean SYLVA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 24/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-24;35 ?
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