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17/03/2004 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 2004, 73


Texte (pseudonymisé)
El Ac Ab B
Af A
C/
Ae C et autres

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: ERREUR DATE; REGULARISATION; (POSSIBLE); RECTIFICATION; JUGE DU FOND. SUR LE DEUXIEME MOYEN: CONTRAT; VOLONTE DES PARTIES; QUESTION DE FAIT; JUGE DU FOND; APPRECIATION SOUVERAINE. SUR LE TROISIEME MOYEN: REFERE; COMPETENCE; CONDITIONS; CONTESTATION SERIEUSE; EXISTENCE; JUGE; RELEVE D'OFFICE; INTERDICTION DE STATUER AU PRINCIPAL; VIOLATION (NON) SUR LE QUATRIEME MOYEN: POURVOI EN CASSATION; MOYEN; ININTELLIGIBLE; IRRECEVABLE.

Une juridiction, statuant sur une

voie de recours, peut rectifier l'erreur matérielle affectant la dé...

El Ac Ab B
Af A
C/
Ae C et autres

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN: ERREUR DATE; REGULARISATION; (POSSIBLE); RECTIFICATION; JUGE DU FOND. SUR LE DEUXIEME MOYEN: CONTRAT; VOLONTE DES PARTIES; QUESTION DE FAIT; JUGE DU FOND; APPRECIATION SOUVERAINE. SUR LE TROISIEME MOYEN: REFERE; COMPETENCE; CONDITIONS; CONTESTATION SERIEUSE; EXISTENCE; JUGE; RELEVE D'OFFICE; INTERDICTION DE STATUER AU PRINCIPAL; VIOLATION (NON) SUR LE QUATRIEME MOYEN: POURVOI EN CASSATION; MOYEN; ININTELLIGIBLE; IRRECEVABLE.

Une juridiction, statuant sur une voie de recours, peut rectifier l'erreur matérielle affectant la décision entreprise.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la convention des parties et de rechercher leur intention. Dès lors, justifie sa décision la Cour d'appel qui, ayant constaté l'intérêt et la volonté des appelants de poursuivre l'infirmation de la décision de première instance en a déduit que l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimé n'est pas fondée. L'existence d'une contestation sérieuse a pour conséquence d'amener le juge des référés à se déclarer incompétent. C'est donc à bon droit que le juge des référés à qui il était demandé d'interpréter un protocole d'accord et prendre parti sur son caractère, a décliné sa compétence.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 73 DU 17 MARS 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par ordonnance du 15 décembre 1995, le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a déclaré inopposables à Af A et El Ac Ab B, tous deux actionnaires de la société TRANSAFRIQUE, les délibérations et résolutions prises par le Conseil d'Administration en sa séance du 26 novembre 1995 ; qu'ayant infirmé cette ordonnance, la Cour d'appel, statuant à nouveau, s'est déclarée incompétente;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé le principe de l'effet dévolutif de l'appel, en ce que, la Cour d'appel, après avoir relevé que l' appel est formé contre une ordonnance de référé datée du 9 janvier 1988, laquelle n'existe pas, a statué .sur les mérites de l'ordonnance de référé du 15 décembre 1997, estimant que l'inexactitude de la date de l'ordonnance entreprise procède d'une erreur matérielle, alors que les juges ne peuvent statuer sur plus ou moins qu'il n'est appelé ;

MAIS ATTENDU que l'erreur matérielle affectant la date de la décision attaquée peut être réparée par la juridiction à laquelle le jugement, qui en est affecté, est déféré;

ET ATTENDU qu'en relevant que les parties ont toutes conclu sur l'ordonnance du 15 décembre 1997 et en estimant que ces conclusions contiennent des énonciations suffisantes pour écarter tout risque de confusion avec d'autres décisions, la Cour d'appel en a exactement déduit que la mention, sur l'acte d'appel, d'une ordonnance du 09 décembre 1998 ne peut procéder que d'une erreur matérielle qui ne saurait être sanctionnée par l'irrecevabilité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs et de la dénaturation;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé et d'avoir dénaturé des pièces de la procédure en ce que, la Cour d'appel a retenu laconiquement, d'une part, que les conclusions déposées par les appelants et communiquées aux intimés démontrent à suffisance qu'ils ont parfaitement intérêt à soutenir leur appel, d'autre part, que l'acquiescement ne se présume pas et ne saurait résulter des seules mentions du jugement et, enfin, que Af A ne justifie d'aucune qualité d'associé, alors, d'une part, que la décision du premier juge n'a fait que cristalliser le défaut d'intérêt des appelants à se prévaloir de délibération du Conseil d'Administration, puisqu'ils ont reconnu la nullité et l'irrégularité qui affectent cette décision, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché la réalité de cet acquiescement ou aveu et, enfin que le dossier de la procédure comporte le procès-verbal, des cessions d'actions du 12 juin 1997, signé par les appelants et duquel il résulte que B et A sont titulaires, respectivement, de 600 et 100 actions;

MAIS ATTENDU que, la Cour d'appel qui a constaté la volonté des appelants de refuser de succomber dans leurs prétentions a rejeté, sans dénaturation, l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés, pour défaut d'intérêt et acquiescement à la décision attaquée; qu'ayant relevé que les appelants ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de Af A et que ce dernier qui, du reste, n'a pas répondu aux moyens articulés au soutien de cette exception, n'est pas partie au protocole d'accord et ne justifie d'aucune qualité d'associé ou de mandataire d'associé, les juges du fond ont légalement justifié leur décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce que, pour retenir l'incompétence du juge des référés, la Cour d'appel, par référence à l'existence d'une procédure en annulation d'un protocole d'accord entre les parties, a estimé que déclarer ledit protocole opposable ou non aux appelants conduirait à préjudicier au principal, alors que ce protocole n'avait aucun impact sur les demandes qui avaient été soumises au juge des référés, à qui il était demandé de dire qu'en raison des multiples irrégularités, les délibérations du Conseil d'Administration, datées du 26 novembre 1997, sont opposables à Ab B et Af A ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, à qui il était demandé d'interpréter un protocole d'accord et prendre parti sur son caractère s'est, à juste titre, déclarée incompétente, la mesure sollicitée conduisant le juge des référés à trancher une question de fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le quatrième moyen tiré d'un manque de base légale;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être dépourvu de base légale, en ce que, la Cour d'appel, après avoir noté la demande des appelants consistant à voir infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, a, de façon délibérée, invoqué des moyens que les parties n'ont pas soulevé dans leurs conclusions, alors que les exceptions d'irrecevabilité devant être soulevées in Ii mine Iitis, il en découle que les parties ne peuvent plus s'en prévaloir, à plus forte raison en appel ;

MAIS ATTENDU qu'étant rédigé de telle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est reproché à la .décision attaquée, le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de El Ac Ab B et Af A formé contre l'arrêt numéro 244 rendu le 03 août 1998 par la Cour d'appel de Dakar;

Les condamne aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Awa SOW CABA; Conseiller - Rapporteur: Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ad X; Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 17/03/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-17;73 ?
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