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17/03/2004 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 2004, 69


Texte (pseudonymisé)
SNR ex USB
C/
Aa B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; TRAITE; PROVISION; ESCOMPTE; MENTIONS; PREUVE; APPRECIATION SOUVERA,NE DES JUGES DU FOND; ENDOSSEMENT DE PROCURATION; ENDOSSEMENT TRANSLATIF; APPLICATION DES ARTICLES 128,152 ET 153 DU CODE DE COMMERCE (NON)..

C'est a bon droit qu'une Cour d'appel a déduit de la non contestation du défaut de provision, de l'absence de preuve d'un escompte et de l'existence d'un simple endossement de procuration au profit d'un banquier, l'inexistence d'un endossement translatif et l'opposabilité par le tiré du défaut

de provision au dit banquier.
N'a nullement violé les articles 128, 15...

SNR ex USB
C/
Aa B

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; TRAITE; PROVISION; ESCOMPTE; MENTIONS; PREUVE; APPRECIATION SOUVERA,NE DES JUGES DU FOND; ENDOSSEMENT DE PROCURATION; ENDOSSEMENT TRANSLATIF; APPLICATION DES ARTICLES 128,152 ET 153 DU CODE DE COMMERCE (NON)..

C'est a bon droit qu'une Cour d'appel a déduit de la non contestation du défaut de provision, de l'absence de preuve d'un escompte et de l'existence d'un simple endossement de procuration au profit d'un banquier, l'inexistence d'un endossement translatif et l'opposabilité par le tiré du défaut de provision au dit banquier.
N'a nullement violé les articles 128, 152 et 153 du Code de commerce, dont elle n'avait pas à faire application, la Cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents soumis à son examen, a tiré de la mention portée sur la traite, l'existence d'un endossement de procuration n'opérant aucun transfert de propriété même si l'endossataire escomptait l'effet.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 69 DU 17 MARS 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que selon l'arrêt attaqué, pour les besoins d'une opération de fourniture de marchandises, Aa Ab C a tiré sur le restaurant « le virage » une traite d'un montant de 1.200.000 F ; que la traite acceptée par le tiré a été endossée par le tireur avec la mention « à verser à mon compte n° 30532089» afin que la provision soit versée dans son compte ouvert dans les écritures de l'USB ; que l'opération de fourniture de marchandises ayant été annulée, la BICIS, banquier du tiré, a refusé à l'échéance d'honorer la traite au profit de l'USB ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal régional de Dakar ayant débouté l'USB de sa demande en paiement en considérant que l'exception tirée du défaut de provision soulevée par le tiré est fondée et opposable à l'USB, endossataire par procuration et simple mandataire du tireur Aa Ab C;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 116 alinéa 4 du Code de Commerce, en ce que l'arrêt attaqué, pour débouter la demanderesse au pourvoi de sa demande en paiement, se fonde sur l'annulation de l'opération de fourniture de marchandises, alors que, non seulement aucune preuve de cette annulation n'a été rapportée, mais encore l'acceptation de la lettre de change par le restaurant « le virage», tiré, établit au profit de l'USB, tireur, une présomption irréfragable d'existence de la provision ;
MAIS ATTENDU qu'ayant relevé que l'absence de provision n'est pas contestée, que l'opération d'escompte n'est pas prouvée et l'USB bénéficiait d'un simple endossement de procuration, la Cour d'appel a justement déduit de ces constatations que l'endossement, n'étant pas translatif, le défaut de provision pouvait être opposé à l'USB par le tiré;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 128, 152 et 153 du Code de Commerce, en ce qu'en déboutant la demanderesse au pourvoi de sa demande en paiement aux motifs que l'opération d'endossement n'opérait nullement transfert de propriété, et cela même si l'endossataire procédait à l'escompte, alors qu'ayant, de bonne foi, crédité le compte du tireur du montant nominal de la traite, elle doit bénéficier de la protection prévue pour le porteur de bonne foi par les articles 128, 152 et 153 du Code de commerce, l'arrêt attaqué a violé lesdits articles ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a constaté, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents soumis à son examen, que la mention portée sur la traite est suffisamment explicite quant à la nature, la qualité ou l'objet de l'endossement qui donnait mandat à l'endossataire de procéder à un encaissement du montant nominal de l'effet, que cet endossement n'opérait nullement transfert de la propriété même si l'endossataire procédait à l'escompte de l'effet, n'a nullement violé les textes visés au moyen, et dont elle n'avait pas à faire application;

D'où il suit que le moyen est inopérant;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SNR formé contre l'arrêt numéro 804 rendu le 31 décembre 1993 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président - Rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseillers: Awa SOW CABA et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ac A ; Ahmet BA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 17/03/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-17;69 ?
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