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17/03/2004 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 2004, 68


Texte (pseudonymisé)
Ad Af Ah
C/
Ac C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES.FAITS ET NON D'UN ECRIT; IRRECEVABILITE. SOCIETE ; SARL ; GERANCE; MESENTENTE GRAVE ENTRE ASSOCIES ; MISE EN PERIL DES INTERETS SOCIAUX; DESIGNATION JUDICIAIRE D'UN ADMINISTRATEUR (OUI).

Sont irrecevables, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et le moyen tiré de la dénaturation des faits, seul l'écrit pouvant être critiqué sous ce grief.
A légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui, pour faire droit à une deman

de en révocation du gérant -associé d'une SARL et en nomination d'un administra...

Ad Af Ah
C/
Ac C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES.FAITS ET NON D'UN ECRIT; IRRECEVABILITE. SOCIETE ; SARL ; GERANCE; MESENTENTE GRAVE ENTRE ASSOCIES ; MISE EN PERIL DES INTERETS SOCIAUX; DESIGNATION JUDICIAIRE D'UN ADMINISTRATEUR (OUI).

Sont irrecevables, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et le moyen tiré de la dénaturation des faits, seul l'écrit pouvant être critiqué sous ce grief.
A légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui, pour faire droit à une demande en révocation du gérant -associé d'une SARL et en nomination d'un administrateur, s'est fondé sur la grave mésentente entre les deux seuls associés mettant en péril les intérêts sociaux.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 68 DU 17 MARS 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac C, Stanislas de SAUMONT, Ab Aa X et Ae A ont créé la Société International de Promotion Immobilière (SIPI), société à responsabilité limitée ayant pour objet la construction d'un village de vacances à Saly Portudal avec un capital initial de 1.000.000 F ;

Qu'en septembre 1991, après démission de C de la gérance, l'Assemblée générale des actionnaires mit fin au système de la co-gérance en nommant Ad Af Ah gérant unique;

Qu'à la date du 15 août 1992, suite à une cession de parts, il ne restait que deux associés: Ac C et Ad Af Ah détenant respectivement 30 % et 70 % du capital;

Que suite à une action introduite par Ac C pour solliciter la révocation de Ad Af Ah de ses fonctions de gérant de la SIPI et la nomination d'un Administrateur, le juge des référés du Tribunal régional de Thiès, par ordonnance en date du 5 novembre 1993, après s'être déclaré compétent, a fait droit à la demande en estimant qu'il existait en l'espèce un désaccord grave entre les associés mettant en péril les intérêts sociaux;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'ordonnance à pied de requête n° 637/93 du 21 décembre 1993, en ce que, la Cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance du premier juge, s'est fondée sur le compte rendu de mission de Ag B en date du 30 septembre 1993, alors que le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, par ordonnance à pied de requête avait ordonné le sursis à exécution de l'ordonnance des référés dont les effets étaient de suspendre l'action et la mission de l'expert;

MAIS ATTENDU que ce moyen n'a pas été soumis aux juges du fond; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation du principe du contradictoire en ce que, la Cour d'appel a fait référence au rapport de Ag B pour asseoir sa décision alors qu'il avait soulevé devant ladite juridiction que ce rapport ne lui avait, en aucun moment, été communiqué, ni par Ag B, ni par Ac C ;

MAIS ATTENDU que l'arrêt justifié par la grave mésentente entre les deux seuls associés de la société, mettant en péril les intérêts sociaux, ne saurait être atteint par des critiques dirigées contre des motifs surabondants relatifs au premier compte rendu de mission de l'administrateur Ag B qui, au demeurant, a été produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que, le requérant a soutenu devant les juges d'appel que C, animé par une intention de nuire aux intérêts de la société, s'est associé à un projet concurrent immédiatement voisin de Safari village et que la Cour d'appel, n'a, en aucun moment, répondu à cette argumentation ;

MAIS ATTENDU que, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

Sur le quatrième moyen tiré de l'utilisation de motifs dubitatifs en ce qu'il est reproché à la Cour d'appel, de s'être fondé sur un motif dubitatif en énonçant notamment « qu'il est certain, en l'état actuel des choses, que la SIPI risque d'être paralysée si aucune solution n'est trouvée» ;

MAIS ATTENDU que, loin de se fonder sur des motifs dubitatifs, la Cour d'appel, s'est au contraire, déterminée sur une certitude quant à l'existence d'un risque de paralysie de la société SIPI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le cinquième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir sélectivement choisi les informations apportées par les parties adverses, toutes contredites et contestées par le requérant;

MAIS ATTENDU que seul un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait;

D'où il suit que ce moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ad Af Ah formé contre l'arrêt numéro 93 rendu le 13 janvier 1994 par la Cour d'appel de Dakar;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président - Rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseillers: Awa SOW CABA et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général: Ndary TOURE; Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 17/03/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-17;68 ?
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