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17/03/2004 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 2004, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize mars deux mille quatre ;
1°) Ae B gérant de la SENECHAPPE, de passage à Kaolack, domicilié au n°7, quai de
Seine à Paris ;
2°) Ac A de passage à l'hôtel de Paris à Kaolack, domicilié en France, 4, rue Gérand Témoin 78100 St Germain en Laye, demandeurs, faisant tous deux élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack ;
1°) Le Ministère public
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 12 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de KAOLACK par M

aître Omar DIOP, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize mars deux mille quatre ;
1°) Ae B gérant de la SENECHAPPE, de passage à Kaolack, domicilié au n°7, quai de
Seine à Paris ;
2°) Ac A de passage à l'hôtel de Paris à Kaolack, domicilié en France, 4, rue Gérand Témoin 78100 St Germain en Laye, demandeurs, faisant tous deux élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack ;
1°) Le Ministère public
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 12 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de KAOLACK par Maître Omar DIOP, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae B et Ac A contre l'arrêt n° 91 du 7 mai 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement entrepris et a alloué à Ad Ah la somme de dix millions à titre de dommages et intérêts et condamné les prévenus à lui payer ladite somme et les a déboutés de leurs demandes
reconventionnelles ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Oui Madame Mame Kaïré FALL, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, prévenu dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, condamné à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a ni consigné l'amende, ni versé une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbres et d'enregistrement ;
Que dès lors, il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi organique susvisée ;
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé le 12 mai 2003 contre l'arrêt n° 91 rendu le 7 mai 2003 par la Cour d'appel de Kaolack ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 17/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-17;043 ?
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