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16/03/2004 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 2004, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize mars deux mille quatre ;
Af A, né le … … … à Ac RépGuinée de Ac et de Aa Aj
instituteur domicilié à la Patte d'Oie Builders B 353 à Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mbaye SENE, avocat à la Cour ;ENTRE
Ac C né en 1957 à Pikine, de Abdoul et de Ah C, commerçant domicilié à Ouakam Cité Avion, défendeur ; faisant élection de domicile en l'étude de Ae B et associés et Maître Massamba
NDIAYE, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 22 juillet 2003 suivant dé

claration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mbaye SENE, avocat à la ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize mars deux mille quatre ;
Af A, né le … … … à Ac RépGuinée de Ac et de Aa Aj
instituteur domicilié à la Patte d'Oie Builders B 353 à Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mbaye SENE, avocat à la Cour ;ENTRE
Ac C né en 1957 à Pikine, de Abdoul et de Ah C, commerçant domicilié à Ouakam Cité Avion, défendeur ; faisant élection de domicile en l'étude de Ae B et associés et Maître Massamba
NDIAYE, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 22 juillet 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mbaye SENE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af A contre l'arrêt n° 494 du 16 juillet 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement assorti du sursis pour escroquerie ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Marne Kaïré F ALL, Conseiller en son rapport ;

Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, prévenu dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué et condamné à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a pas consigné l'amende et une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbres et d'enregistrement ;
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi
organique susvisée ;
Déclare Af A déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 494 rendu le 16 juillet 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Mame Ag Y, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-16;044 ?
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