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10/03/2004 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 32


Texte (pseudonymisé)
Ab X
C/
La SOTEXKA

POURVOI; MATIERE SOCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION. DE MOT.IFS ; NON ; LA COUR D'APPEL A PU ENONCER, SANS SE CONTREDIRE QUE LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE GIBO ET LA SOTEXKA SE SONT POURSUIVIES PAR TACITE RECONDUCTION ET QUE (LICENCIEMENT DE CELUI-CI EST LEGITIME PAR LE CAS DE FORCE MAJEURE QUE CONSTITUENT LES DIFFICULTES ·ECONOMIQUES DE CELLE-LA. SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS TIRES D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSECUTIVE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 45 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL ET 129 DU COCC DE LA DENA

TURATION D'UN ECRIT; DE LA SUBSTITUTION DU MOTIF DU LICENCIE...

Ab X
C/
La SOTEXKA

POURVOI; MATIERE SOCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION. DE MOT.IFS ; NON ; LA COUR D'APPEL A PU ENONCER, SANS SE CONTREDIRE QUE LES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE GIBO ET LA SOTEXKA SE SONT POURSUIVIES PAR TACITE RECONDUCTION ET QUE (LICENCIEMENT DE CELUI-CI EST LEGITIME PAR LE CAS DE FORCE MAJEURE QUE CONSTITUENT LES DIFFICULTES ·ECONOMIQUES DE CELLE-LA. SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS TIRES D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSECUTIVE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 45 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL ET 129 DU COCC DE LA DENATURATION D'UN ECRIT; DE LA SUBSTITUTION DU MOTIF DU LICENCIEMENT ; CASSATION.

La Cour d'Appel ne pouvait considérer que la rupture du lien de travail entre X et la SOTEXKA était due à un cas de force majeure représenté par les difficultés économiques que traversait cette dernière, substituant aussi un autre motif à celui indiqué clairement dans la lettre de licenciement qui parlait d'un contrat à durée déterminée, arrivé à terme.
La contradiction de motifs suppose deux motifs de fait contraires et non la contradiction entre un motif de fait et une déduction juridique. Les motifs de la rupture contenus dans la lettre de licenciement ne peuvent être substitués par d'autres, ni par l'employeur ni par les juges du fond.

Chambre sociale

ARRET N° 32 du 10 MARS 2004

LA COUR

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 60 alinéa 2 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité;

Que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif;

ATTENDU, selon l'arrêt attaqué, que Ab X a été embauché par la SOTEXKA en qualité de chef de service filature, avec le statut .d'expatrié, pour une durée déterminée de deux ans du 1ier mai 1993 au 1ier mai 1995 ; que le 30 mai 1995, soit un mois après l'expiration du contrat, l'employeur lui notifiait la rupture des relations de travail au motif que le contrat arrivé à expiration le 1ier mai 1995, ne pouvait être reconduit compte tenu des difficultés de la société;

Sur le premier moyen tiré d'une contradiction de motifs;

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir jugé que les relations de travail postérieures au 1e' mai 1995 étaient régies par un autre contrat de travail à durée déterminée résultant de la tacite reconduction du premier contrat tout en retenant que « la rupture des relations de 'travail motivée par l'arrivée du terme du premier contrat était légitime et légale» ;

MAIS ATTENDU que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la Cour d'appel ne s'est pas contredite dès lors qu'elle s'est bornée à énoncer que « la situation de la SOTEXKA... s'analyse en un cas de force majeure conférant un caractère légitime à la rupture avant terme du second contrat de travail à durée déterminée...» ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait doit être écarté;

Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motifs consécutive de la violation de l'article 45 ancien du Code du Travail et 129 du COCC.

ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir insuffisamment motivé sa décision en affirmant que les difficultés que traversait la SOTEXKA constituent un cas de force majeure de nature à légitimer la rupture des relations sans préciser en quoi ces difficultés présentent les caractères de la force majeure;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation d'un écrit;

ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé la lettre de la SOTEXKA du 30 mai 1995 adressée à Ab Y en énonçant que cette lettre portait résiliation d'un deuxième contrat de travail à durée déterminée alors que l'employeur a motivé la rupture des relations de travail par l'arrivée du terme dû contrat de travail à durée déterminée qui le liait au requérant;

Sur le quatrième moyen tiré de la substitution du motif de licenciement;

ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir substitué au motif de licenciement invoqué par l'employeur, à savoir l'expiration du contrat de travail à durée déterminée à la date du 1 e' mai 1995, son propre motif pris d'un cas de « force majeure conférant un caractère légitime à la rupture... » ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ;

ATTENDU que pour déclarer légitime la rupture des relations de travail entre la SOTEXKA et Ab X, l'arrêt attaqué a énoncé que les parties étaient liées par un contrat de travail d'une durée de deux ans renouvelable ; qu'aucune clause du contrat ne règle les modalités du renouvellement; que donc, contrairement à ce que voudrait faire admettre GIBO, la poursuite des relations de travail à la fin de la période de deux ans a entraîné le renouvellement du contrat à durée déterminée de deux ans par tacite reconduction ; que par la lettre du 30 mai 1995, la SOTEXKA a notifié à GIBO la rupture de son contrat avec effet au 1 e' mai 1995 sur la base d'un motif tiré des difficultés de la société;

Que, selon la Cour d'appel, faute d'obtenir une subvention du Ministre de l'Industrie, la situation de la SOTEXKA, qui ne (pouvait plus faire face à ses obligations salariales, s'analyse en un cas de force majeure conférant un caractère légitime à la rupture avant terme du second contrat de travail à durée déterminée ;

ATTENDU que par ces énonciations, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision;
Qu'en effet, d'une part, ils se sont bornés à qualifier de cas de force majeure les difficultés de la société défenderesse, laquelle « au vu des pièces du dossier» ne pouvait faire face à ses obligations salariales faute de mise en place d'une subvention du Ministre de l'Industrie selon l'arrêt attaqué qui, cependant, n'indique ni ne constate en quoi les éléments constitutifs de cette force majeure sont réunis;

Que, d'autre part, pour juger légitime la rupture des relations de travail, ils ont invoqué la force majeure
justifiant la rupture avant terme du second contrat de travail à durée déterminée alors que l'employeur, par lettre du 30 mai 1995, motive cette rupture en termes non-équivoques par l'expiration normale de la durée du contrat au 1ier mai 1995 ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la cassation de ces chefs;

PAR CES MOTIFS

Rejette le premier moyen et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens;

Casse et annule l'arrêt n° 21 rendu le 8 février 2002 par la Cour d'appel de Kaolack.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar pour y être statué à nouveau ;

Président: Babacar KEBE ; Conseiller: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller - Rapporteur : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Aa A et associés; C et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 10/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;32 ?
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