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10/03/2004 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 30


Texte (pseudonymisé)
Ac Ad B
C/
Aa C

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL. SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS TIRES.DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ER ET 2 DU CODE DU TRAVAIL ET 45 ET 54 DE LA CCNI ; NON; SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE; IRRECEVABILITE.

Le moyen se borne à rediscuter les faits et les éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Aux termes du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d'emploi de - travailleur engagé en

complément d'effectif ou pour assurer un remplacement, l'employeur doit faire...

Ac Ad B
C/
Aa C

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL. SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS TIRES.DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ER ET 2 DU CODE DU TRAVAIL ET 45 ET 54 DE LA CCNI ; NON; SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE; IRRECEVABILITE.

Le moyen se borne à rediscuter les faits et les éléments de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Aux termes du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d'emploi de - travailleur engagé en complément d'effectif ou pour assurer un remplacement, l'employeur doit faire connaître par écrit, au moment de l'engagement, la durée exacte des travaux au travailleur, à défaut, le contrat est à durée indéterminée.
L'employeur n'ayant pas produit l'écrit prescrit par le décret 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d'emploi du travailleur engagé en complément d'effectif ou pour assurer un remplacement et ayant employé temporairement Aa C W et autres.

Chambre sociale

ARRET N° 30 DU 10 MARS 2004

LA COUR

OUI Monsieur Mamadou Sadio CAMARA, Conseiller, en son rapport,

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que les défendeurs Aa C et cinq autres tailleurs ont attrait devant le juge social les Ac Ad B en réclamant des primes, rappels, indemnités et dommages-intérêts et ont soutenu qu'ils sont engagés depuis 1984 ; que les Ac Ad B font valoir que ces travailleurs effectuent des travaux rémunérés à la pièce d'une entreprise de confection à une autre et qu'ils sont libres de déterminer leurs horaires, le nombre de pièces et l'organisation de leurs prestations;

Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés d'une violation des articles 1er et 2 du Code du Travail 45 et 54 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que:
d'une part, la Cour d'appel a condamné les demandeurs alors que faute de lien de subordination, il ne saurait y avoir de contrat de travail entre les parties et que les juridictions sociales sont incompétentes à connaître de la cause ;

d'autre part, la Cour d'appel a alloué des primes d'ancienneté et des rappels d'indemnités compensatrices de congés payés alors que seul l'accomplissement d'un service continu sur une période de référence peut en justifier l'octroi;

ATTENDU que l'arrêt attaqué a jugé que les défendeurs sont liés au demandeur par des contrats de travail à durée indéterminée aux motifs que l'employeur n'a produit aucun écrit ; qu'aux termes du décret n0 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d'emploi de travailleur engagé pour une occupation temporaire en vue d'effectuer des travaux nés d'un surcroît exceptionnel d'activités, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur au moment de l'engagement la durée exacte ou la durée approximative des travaux à effectuer; qu'à défaut le contrat est à durée indéterminée; que les Ac Ad B ont reconnu avoir employé temporairement Aa C et autres, lesquels étaient donc liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que l'absence d'écrit entre les parties a été constatée;

ATTENDU que ces énonciations qui ne révèlent ni insuffisance ni contradiction justifient légalement la décision aussi bien sur la nature du contrat de travail que sur les primes et rappels;
Qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;

SUR LE TROISIEME MOYEN

ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir « fait droit à des demandes non-justifiées, les sieurs DIAW et autres n'ayant fait valoir aucun moyen de preuve au soutien de leurs prétentions» ;

ATTENDU que les demandeurs se bornent à rediscuter les faits et les éléments de preuve qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est de pur fait, doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 361 du 29 août 2001 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller - Rapporteur : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Ab A ; Ae A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 10/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;30 ?
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