La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 28


Texte (pseudonymisé)
La Société NCR
C/
El Ac Ab B

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; LICENCIEMENT; MOTIFS CONTENUS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT (OUI) ; SUBSTITUTION DE MOTIFS (NON) ; SUR LE MOYEN UNIQUE: ABSENCE DE MOTIVATION.

Pour déclarer légitime un licenciement, le juge ne peut invoquer des motifs autres que ceux figurant dans la lettre de licenciement.

Chambre sociale

ARRET N° 28 DU 10 MARS 2004

LA COUR

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses

conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'il ressort de la décision attaq...

La Société NCR
C/
El Ac Ab B

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; LICENCIEMENT; MOTIFS CONTENUS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT (OUI) ; SUBSTITUTION DE MOTIFS (NON) ; SUR LE MOYEN UNIQUE: ABSENCE DE MOTIVATION.

Pour déclarer légitime un licenciement, le juge ne peut invoquer des motifs autres que ceux figurant dans la lettre de licenciement.

Chambre sociale

ARRET N° 28 DU 10 MARS 2004

LA COUR

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'il ressort de la décision attaquée que El Ac Ab B engagé en 1985 par la NCR en qualité de technicien après-vente, a été licencié suivant lettre en date du 4 mars 1993 ; que saisi du litige le Tribunal du Travail de Dakar a, par jugement rendu le 27 février 1997, déclaré le licenciement légitime et alloué à B diverses sommes au titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés;

Que par arrêt présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en déclarant le licenciement abusif;
Sur le moyen unique pris de l'absence de motivation en ce que pour conclure au caractère abusif du licenciement, la Cour d'appel a estimé que « c'est à tort que le 1 er juge a fondé la légitimité du licenciement sur des faits qui n'ont pas été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui heurtent le bon sens » après s'être contenté d'énumérer trois griefs reprochés à B alors que la lettre de licenciement articule plusieurs griefs ;

Que, selon le moyen, la Cour d'appel qui s'est abstenue de se prononcer sur tous les motifs figurant dans la lettre, n'a pas motivé sa décision;

MAIS ATTENDU que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel s'est bien prononcée sur tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et a suffisamment motivé sa décision, en rappelant entre autres motifs que « Seuls les termes de la lettre de licenciement lient le juge qui ne peut invoquer des motifs autres que ceux qui y figurent... que même s'il en avait la possibilité, le 1ier juge ne saurait invoquer des faits survenus auparavant et sanctionnés par avertissement; que par lettre en date du 15 février 1993, B faisait parvenir à la NCR des observations sur sa mise à pied; qu'en bonne logique, si B avait refusé de recevoir la lettre notifiée par huissier, on ne voit pas comment il a pu connaître le contenu de ladite lettre pour faire ses observations... » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 221 en date du 23 mai 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller - Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Ndary TOURE ; Avocats: Aa A, SECK et DIAGNE, SCP ; TOUNKARA et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 10/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award