La Société NCR
C/
El Ac Ab B
POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; LICENCIEMENT; MOTIFS CONTENUS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT (OUI) ; SUBSTITUTION DE MOTIFS (NON) ; SUR LE MOYEN UNIQUE: ABSENCE DE MOTIVATION.
Pour déclarer légitime un licenciement, le juge ne peut invoquer des motifs autres que ceux figurant dans la lettre de licenciement.
Chambre sociale
ARRET N° 28 DU 10 MARS 2004
LA COUR
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'il ressort de la décision attaquée que El Ac Ab B engagé en 1985 par la NCR en qualité de technicien après-vente, a été licencié suivant lettre en date du 4 mars 1993 ; que saisi du litige le Tribunal du Travail de Dakar a, par jugement rendu le 27 février 1997, déclaré le licenciement légitime et alloué à B diverses sommes au titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés;
Que par arrêt présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en déclarant le licenciement abusif;
Sur le moyen unique pris de l'absence de motivation en ce que pour conclure au caractère abusif du licenciement, la Cour d'appel a estimé que « c'est à tort que le 1 er juge a fondé la légitimité du licenciement sur des faits qui n'ont pas été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui heurtent le bon sens » après s'être contenté d'énumérer trois griefs reprochés à B alors que la lettre de licenciement articule plusieurs griefs ;
Que, selon le moyen, la Cour d'appel qui s'est abstenue de se prononcer sur tous les motifs figurant dans la lettre, n'a pas motivé sa décision;
MAIS ATTENDU que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel s'est bien prononcée sur tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et a suffisamment motivé sa décision, en rappelant entre autres motifs que « Seuls les termes de la lettre de licenciement lient le juge qui ne peut invoquer des motifs autres que ceux qui y figurent... que même s'il en avait la possibilité, le 1ier juge ne saurait invoquer des faits survenus auparavant et sanctionnés par avertissement; que par lettre en date du 15 février 1993, B faisait parvenir à la NCR des observations sur sa mise à pied; qu'en bonne logique, si B avait refusé de recevoir la lettre notifiée par huissier, on ne voit pas comment il a pu connaître le contenu de ladite lettre pour faire ses observations... » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 221 en date du 23 mai 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar.
Président: Babacar KEBE ; Conseiller - Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Ndary TOURE ; Avocats: Aa A, SECK et DIAGNE, SCP ; TOUNKARA et Associés.