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10/03/2004 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 27


Texte (pseudonymisé)
Ah Af Ae, et autres
C/
Le Port Autonome de Dakar

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DELA VIOLATION DE L'ARTICLE 273, ALINEA 1
DU CODE DEPROCEDUBE CIVILE; NON; LA DEMANDE RELATIVE À LA
PRIME D'ANCIENNETE A PU ETRE CONTESTEE EN APPEL PARCE
QU'ETANT UNE DEFENSE À l'ACTION PRINCIPALE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTCLES 69 ET 71
DE LA LOI N° 61433 DU 15 JUIN1961;NON; AU SENS DES DISPOSITIONS,
COMBINEES DES ARTICLES 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 45 DE LA CCNI
LES FONCTIONNAIRES N'ONT PAS DROIT À LA PRIME

D'ANCIENNETE; SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 62
DE LA MEME LOI...

Ah Af Ae, et autres
C/
Le Port Autonome de Dakar

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DELA VIOLATION DE L'ARTICLE 273, ALINEA 1
DU CODE DEPROCEDUBE CIVILE; NON; LA DEMANDE RELATIVE À LA
PRIME D'ANCIENNETE A PU ETRE CONTESTEE EN APPEL PARCE
QU'ETANT UNE DEFENSE À l'ACTION PRINCIPALE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTCLES 69 ET 71
DE LA LOI N° 61433 DU 15 JUIN1961;NON; AU SENS DES DISPOSITIONS,
COMBINEES DES ARTICLES 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 45 DE LA CCNI
LES FONCTIONNAIRES N'ONT PAS DROIT À LA PRIME D'ANCIENNETE; SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE l'ARTICLE 62
DE LA MEME LOI; NON ; LES ARRETES VERSES AUX DEBATS ET DONT LA
VALIDITE N'A PAS ETE CONTESTEE ONT SERVI DE BASE A LA COUR POUR
JUSTIFIER SA DECISION INDIQUANT QUE LES INTERESSES SONT DES FONCTIONNAIRES PAR LESQUELS IL A ETE MIS FIN À LEUR DETACHEMENT ET NON DES PERSONNES LICENCIEES. REJET.

Selon l'art 273 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, la demande nouvelle qui est une défense à l'action principale n'est pas considérée comme demande nouvelle au sens des dispositions dudit article; les fonctionnaires de l'état n'ont pas droit à la prime d'ancienneté telle qu'elle résulte des dispositions combinées des articles 1er du Code du Travail et 45 de la CCNI. La fin de la mise en détachement du fonctionnaire n'est pas un licenciement.

Chambre sociale

ARRET N° 27 DU 10 MARS 2004

LA COUR

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport;

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que par requête en date du 6 décembre 1998, les demandeurs précités ont saisi le tribunal du Travail de Dakar d'un différend qui les oppose au Port Autonome de Dakar et qui porte sur le rappel de la prime d'ancienneté et diverses autres demandes; que par jugement n° 347 du 15 juin 19998, le Tribunal du Travail de Dakar a décidé que la mise à fin du détachement de Ac X et Ag Af B ne constituent pas un licenciement alors que celles de Ah Af Ae et Ab Y en constituent un tout en faisant droit à certaines demandes et en déboutant sur d'autres; que la Cour d'appel, dans l'arrêt objet du présent pourvoi, a totalement infirmé cette décision;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 273 alinéa 1 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'appel a accueilli la demande relative à la prime d'ancienneté alors que le Port Autonome de Dakar n'avait exposé en première instance aucune contestation au sujet de cette demande;

MAIS ATTENDU que la contestation soulevée par le Port Autonome de Dakar relativement à la prime
d'ancienneté en tant que telle ne s'analyse pas en une demande nouvelle mais en une défense admise par l'article 273 alinéa 1 du Code de Procédure Civile;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 69 et 71 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 en ce que la Cour d'appelles a déboutés de leur demande relative à la prime d'ancienneté alors que les dispositions précitées leur en font bénéficier de plein droit;

MAIS ATTENDU qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la CCNI et celles de l'article 1er du Code du travail que la prime d'ancienneté n'est reconnue, sous certaines conditions, qu'aux travailleurs; qu'il s'ensuit qu'en déboutant les requérants de leur demande relative à la prime d'ancienneté aux motifs que les fonctionnaires sont régis par les décisions d'avancement tenant compte de leurs anciennetés et mérites, la Cour d'appel, loin de violer la loi, en a fait une correcte application;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 62 de la même loi en ce qui concerne Ah Af Ae et Ab Y en ce que la Cour d'appel en décidant que les lettres n° 0044/PAD/DG du 13 mai 1993 et W 045/PAD/DG du 14 mai 1993 par lesquelles le directeur général du Port Autonome de Dakar les a remis à la disposition de leur Ministère d'origine n'est pas un licenciement mais une fin de mise en détachement alors qu'ils n'ont jamais servi dans la fonction publique et qu'ils ont été directement recrutés par le Port dès leur sortie de l'école ;

MAIS ATTENDU qu'en se fondant sur des arrêtés régulièrement versés et dont la validité n'a pas été contestée pour décider qu'ils prouvent la qualité de fonctionnaires des requérants et que les lettres du directeur général s'analysent non pas en un licenciement mais une fin de mise en détachement, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 98 du 13 mars 2001 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président : Babacar KEBE ; Conseiller: Ad A B ; Auditeur-Rapporteur : Yaya Amadou DIA ; Avocat général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Aa C ; SOW ; SECK ; DIAGNE scp d'avocats.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 10/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;27 ?
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