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10/03/2004 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 26


Texte (pseudonymisé)
Aa B
C/
Les Etablissements AFCO

POURVOI ; MATIERE SOCIALE; CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE; ABSENCE EMPLOYE POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE; JUSTIFICATIF CERTIFICAT MEDICAL DELIVRE PAR MÉDECIN AUTRE QUE CELUI DE L'ENTREPRISE ; EXIGENCE P4R L'EMPLOYEUR D'UNE CONTRE VISITE ; EXIGENCE NON SATISFAITE; ABSENCE NON JUSTIFIEE (OUI) ; MOTIF LEGITIME; LICENCIEMENT (OUI). SUR LE;'PREMIER MOYEN: DENATURATION DES FAITS. SUR LE DEUXIEME MOYEN: INSUFFISANCE DES MOTIFS; SUR LE TROISIEME MOYEN : VIOLATION DE LA LOI.

Chambre sociale

ARRET N° 26 DU 10 MARS 2004

LA C

OUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur ...

Aa B
C/
Les Etablissements AFCO

POURVOI ; MATIERE SOCIALE; CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE; ABSENCE EMPLOYE POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE; JUSTIFICATIF CERTIFICAT MEDICAL DELIVRE PAR MÉDECIN AUTRE QUE CELUI DE L'ENTREPRISE ; EXIGENCE P4R L'EMPLOYEUR D'UNE CONTRE VISITE ; EXIGENCE NON SATISFAITE; ABSENCE NON JUSTIFIEE (OUI) ; MOTIF LEGITIME; LICENCIEMENT (OUI). SUR LE;'PREMIER MOYEN: DENATURATION DES FAITS. SUR LE DEUXIEME MOYEN: INSUFFISANCE DES MOTIFS; SUR LE TROISIEME MOYEN : VIOLATION DE LA LOI.

Chambre sociale

ARRET N° 26 DU 10 MARS 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il ressort de la décision attaquée que Aa B engagé par AFCO le 2 février 1976 a été licencié par lettre en date du 17 juin 1994 ; que le Tribunal du Travail de Dakar saisi du litige a, suivant jugement du 14 août 1997, jugé que le licenciement de B est abusif et lui a alloué diverses sommes; que la Cour d'appel de Dakar, par arrêt infirmatif présentement attaqué, a décidé que le licenciement est intervenu pour faute lourde et a débouté B de toutes ses demandes;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que pour déclarer légitime le licenciement de B, le juge d'appel après avoir bien rappelé « que dans la lettre de licenciement, il est reproché à B une absence injustifiée du 1er au 7 juin 1994 ", énonce de manière aussi péremptoire qu'erronée « que ce dernier n'a pas contesté les griefs de l'employeur" alors que celui-ci, dans ses conclusions d'appel du 14 juillet 2000 a nié s'être rendu coupable d'absence injustifiée;

MAIS ATTENDU que seuls des « écrits» sont susceptibles d'avoir été dénaturés, ce qui exclut tout critique portant sur des faits ;

D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable;

Sur le deuxième moyen tiré de)'insuffisance de motif en ce que pour déclarer légitime le licenciement de B, la Cour d'appel se contente de rappeler que ce dernier a fait l'objet d'une mise à pied pour retards répétés un mois avant son licenciement et qu'il lui a été reproché une absence injustifiée pour n'avoir pas présenté à son employeur un certificat médical délivré par le médecin de l'entreprise alors que d'une part, la mise à pied n'a jamais été précédée d'une demande d'explication que d'autre part, la loi autorise le travailleur malade à produire un certificat médical délivré par un médecin autre que celui de l'entreprise;

MAIS ATTENDU qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 17 juin 1994 qu'outre l'inobservation de la directive patronale exigeant la double consultation médicale, il est essentiellement reproché à B des retards et absences répétés ainsi qu'une mauvaise manière de servir ; que la Cour d'appel, après avoir reproduit intégralement la lettre de licenciement, a suffisamment motivé sa décision en estimant, entre autres considérants, que B a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours suivant lettre du 25 avril 1994 pour retards cumulés et qu'entre cette sanction et la lettre de licenciement du 17 juin 1994 où il est entre autres griefs, reproché à B une absence injustifiée du 1ier au 7 juin 1994, il n'y a eu qu'une période d'un mois et quelques jours;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a adopté l'argument de la société AFCO selon lequel B, pour avoir produit un certificat médical délivré par un médecin autre que celui de l'entreprise, n'a pas justifié son absence alors qu'aux termes de l'article 19 - 2 de la CCNI, la seule obligation faite au travailleur malade pour justifier son absence « c'est de produire dans le délai d'une semaine» un certificat médical, la contre-visite étant une simple possibilité offerte à l'employeur;

MAIS ATTENDU que dans le cas d'espèce, l'employeur a bien entendu user de cette faculté qui lui est offerte par la loi en prenant une directive patronale dûment notifiée à l'employé qui a refusé de s'y conformer;

Que dès lors la Cour d'appel, qui a estimé que l'absence de B est injustifiée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 341 en date du 16 août 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE; Conseiller - Rapporteur : Madame Célina SECK CISSE ; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ab A et associés; LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 10/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;26 ?
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