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10/03/2004 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 25


Texte (pseudonymisé)
HOTEL SUNUGAL
C/
Aa C et 9 autres

POURVOI; MATIERE SOCIALE; ELEMENTS DE FAIT ET DE PREUVE; APPRECIATION SOUVERAINE JUGE DU FOND (OUI).
VIOLATION ARTICLE 70 CCNI (NON) ; REJET.
SUR LE PREMIER MOYEN: INSUFFISANCE DE MOTIFS; SUR LE DEUXIEME MOYEN: VIOLATION ARTICLE 70 CCNI.

Chambre sociale

ARRET N° 25 DU 10 MARS 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conforméme

nt à la loi;

ATTENDU qu'il ressort de la décision attaquée que sous le prétexte de récession économique, l'Hôte...

HOTEL SUNUGAL
C/
Aa C et 9 autres

POURVOI; MATIERE SOCIALE; ELEMENTS DE FAIT ET DE PREUVE; APPRECIATION SOUVERAINE JUGE DU FOND (OUI).
VIOLATION ARTICLE 70 CCNI (NON) ; REJET.
SUR LE PREMIER MOYEN: INSUFFISANCE DE MOTIFS; SUR LE DEUXIEME MOYEN: VIOLATION ARTICLE 70 CCNI.

Chambre sociale

ARRET N° 25 DU 10 MARS 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il ressort de la décision attaquée que sous le prétexte de récession économique, l'Hôtel Sunugal, a mis en position de chômage technique du 15 juillet 1990 au 30 novembre 1990, Aa C et 9 autres, les uns à temps plein sans salaire, les autres à mi-temps avec un demi-salaire ; que le Tribunal du Travail saisi du litige, a, suivant jugement rendu le 7 juillet 1993, condamné l'Hôtel Sunugal à payer à ses employés diverses sommes au titre de salaires et congés;

Que le jugement a été infirmé suivant arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar qui après cassation de cette décision a rendu l'arrêt confirmatif présentement attaqué;

Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel affirme de manière péremptoire que les défendeurs n'avaient donné à quiconque mandat express de les représenter en vue de la rupture ou de la suspension de leur contrat de travail, alors qu'il est clairement mentionné dans le procès verbal de conciliation qu'il ne s'agissait nullement d'une rupture ou d'une suspension de leurs contrats, mais d'une réduction du temps de travail ramené à la moitié du salaire pour six travailleurs parmi les dix et que l'ensemble du personnel a accepté les mesures consignées dans les procès verbaux de conciliation lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 juillet 1990 ;

Qu'en s'abstenant d'indiquer l'accord des travailleurs mentionné dans le procès verbal de conciliation et l'absence de toute mesure de suspension ou de rupture du contrat de travail de six parmi les dix défendeurs, la Cour d'appel selon le moyen n'a pas donné tous les éléments de la cause permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification donnée à ceux-ci ;

MAIS ATTENDU que le moyen ne tend qu'à discuter les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond alors que par le motif critiqué les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté comme non-fondé ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 70 de la CCNI en ce que la Cour d'appel affirme que
les délégués du personnel doivent recevoir un mandat express pour représenter et défendre les intérêts matériels et moraux des employés de l'entreprise qui les ont élus pour cette mission, alors que l'article 70 susvisé confère ce pouvoir aux délégués du personnel au sein de l'entreprise;

MAIS ATTENDU que contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi aucune disposition de l'article visé au moyen ne confère aux délégués du personnel un mandat express pour représenter et défendre les intérêts des travailleurs au sein de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 163 en date du 24 avril 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller - Rapporteur : Madame Célina SECK CISSE; Auditeur: Yaya Amadou DIA ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ac B, Ab A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 10/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;25 ?
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