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10/03/2004 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 24


Texte (pseudonymisé)
Al Y et 20 autres
C/
CSS

POURVOI; MATIERE SOCIALE; RECEVABILITE; OUI.
SUR LES MOYENS RÉUNIS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS ET DE LA VIOLATION. IDE LA LOI; NON ; SOUS COUVERT DES MOYENS LES
GRIEFS NE TENDENT QU'A REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION
SOUVERAINE DES JUGES DU FOND; REJET.

L'intervention volontaire possible pour les parties à la cause qui n'ont pas de ce fait la qualité de tiers. Les juges du fond sont souverains, sous réserve de dénaturation de la qualification et de l'appréciation des éléments de fait et des preuves qui leur sont soumis.



Chambre sociale

ARRET N° 24 DU 10 MARS 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Babacar KEB...

Al Y et 20 autres
C/
CSS

POURVOI; MATIERE SOCIALE; RECEVABILITE; OUI.
SUR LES MOYENS RÉUNIS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS ET DE LA VIOLATION. IDE LA LOI; NON ; SOUS COUVERT DES MOYENS LES
GRIEFS NE TENDENT QU'A REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION
SOUVERAINE DES JUGES DU FOND; REJET.

L'intervention volontaire possible pour les parties à la cause qui n'ont pas de ce fait la qualité de tiers. Les juges du fond sont souverains, sous réserve de dénaturation de la qualification et de l'appréciation des éléments de fait et des preuves qui leur sont soumis.

Chambre sociale

ARRET N° 24 DU 10 MARS 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA RECEVABILITÉ DES POURVOIS

ATTENDU que la défenderesse soulève, d'une part, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Ab An X, Ag A, Al AI, Af AH, Al Y, El Ac Am C, Ae Aa, Aj AG, au motif que les dispositions d'ordre public de la loi n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ne prévoient pas l'introduction d'un pourvoi par voie d'intervention, d'autre part, celle du pourvoi principal au motif que la déclaration ne comporte ni l'indication de son domicile réel ni celle de son domicile élu, de sorte que, le procès-verbal portant pourvoi en cassation ne lui ayant été notifié, elle n'a pu organiser sa défense en raison de cette violation du principe du contradictoire ;

ATTENDU que les conclusions des intervenants font état de ce que ceux-ci ont été parties et représentés « dans la cause jugée par l'arrêt n° 390, objet du pourvoi» principal;

Qu'ainsi, n'ayant pas, de ce fait, la qualité de tiers, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable; Que toutefois, l'indication du domicile réel ou élu, assortie de tous les éléments d'identification des parties, relève d'un formalisme destiné à permettre à l'adversaire d'organiser sa défense contradictoirement, en sorte que la défenderesse, qui a pu déposer un mémoire avant que la Cour ne statue, ne peut valablement prétendre être victime d'une atteinte aux droits de la défense ou d'une violation du principe du contradictoire; que dès lors, le pourvoi principal est recevable ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que « courant février 1982, la Compagnie Sucrière avait recruté trois contrôleurs et deux gardiens pour le magasin-sucre situé au domaine portuaire de Bel Air; que le 9 avril 1982, des travailleurs de la Compagnie Ah Ao ont arrêté de travailler et se sont opposés à l'entrée des nouvelles recrues dans ledit magasin» ; qu'ainsi, estimant que le comportement de ces salariés est fautif, la Compagnie Ah Ao leur a notifié, le 15 avril 1982, des lettres de licenciement" pour entrave à la liberté du travail et pour s'être opposé à une décision de la direction générale » , non sans les poursuivre pour entrave à la liberté du travail devant le Tribunal Correctionnel qui, le 18 novembre 1982, a prononcé leur relaxe; que « prenant motif de cette relaxe » , les employés, considérant que leur licenciement revêt un caractère abusif, ont engagé une procédure;

Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de la violation de la loi.

ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits et violé l'article 49 ancien du Code du Travail, en ce que la Cour d'appel en retenant que l'entrave à la liberté du travail n'est pas la seule circonstance fautive du licenciement des travailleurs à qui il est reproché également, de s'être opposé à une décision de la direction générale, a apprécié différemment l'existence et la gravité de la faute reprochée aux salariés, alors que, d'une part, les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne font qu'un seul, car l'entrave à la liberté du travail n'est que la qualification juridique sous laquelle l'opposition manifestée contre la décision de l'employeur a été poursuivie devant le juge répressif, que d'autre part, la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal s'impose nécessairement au juge statuant en matière sociale, avec une autorité absolue;

MAIS ATTENDU que sous couvert de dénaturation et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui, après avoir relevé que la lettre de licenciement comporte deux motifs distincts, ont, sans dénaturation, exactement décidé que, même s'il y a eu relaxe pour l'incrimination d'entrave à la liberté du travail ayant donné lieu à des poursuites pénales, le fait pour les salariés de s'opposer à une décision de la direction générale constitue un acte d'insubordination susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute lourde;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.

PAR CES MOTIFS

En la forme

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Al An X et autres.

Reçoit le pourvoi principal.

AU FOND

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 390 rendu le 23 juillet 1991 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président - Rapporteur: Babacar KEBE ; Conseiller : Madame Ad B Z ; Auditeur: Yaya Amadou DIA ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ai Ak B, KANJO et KOITA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 10/03/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;24 ?
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