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10/03/2004 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Ac B demeurant 10 B, Rue de la Scierie 68530 Buhl (France) mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af A et Associés, SCP d'avocats, 73 bis, Rue
Aa Ab A, Dakar ;
La SOTEXKA, 57, avenue Ad Ae, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes C et Associés, avocats à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af A et Associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cou

r de Cassation le 16 mai 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Ac B demeurant 10 B, Rue de la Scierie 68530 Buhl (France) mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af A et Associés, SCP d'avocats, 73 bis, Rue
Aa Ab A, Dakar ;
La SOTEXKA, 57, avenue Ad Ae, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes C et Associés, avocats à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af A et Associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 16 mai 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 21 en date du 8 février
2002 par lequel la Cour d'Appel de Kaolack a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 45 de l'ancien
Code du Travail et 129 du COCC (insuffisance de motifs) ; dénaturation d'un écrit ;
substitution de motif du licenciement ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la SOTEXKA ;
VU la lettre du Greffe en date du 16 mai 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'article 60 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ;
Que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ac B a été embauché par la SOTEXKA en qualité de chef de service filature, avec le statut d'expatrié, pour une durée déterminée de deux ans du ler mai 1993 au 1er mai 1995 ; que le 30 mai 1995, soit un mois après l'expiration du contrat, l'employeur lui notifiait la rupture des relations de travail au motif que le contrat arrivé à
expiration le 1er mai 1995, ne pouvait être reconduit compte tenu des difficultés de la société ; Sur le premier moyen tiré d'une contradiction de motifs -

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir jugé que les relations de travail …
postérieures au 1er mai 1995 étaient régies par un autre contrat de travail à durée déterminée résultant de la tacite reconduction du premier contrat tout en retenant que « la rupture des
relations de travail motivée par l'arrivée du terme du premier contrat était légitime et légale. »; Mais attendu que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la Cour d'appel ne s'est pas
contredite dès lors qu'elle s'est bornée à énoncer que « la situation de la SOTEXKA
s'analyse en un cas de force majeure conférant un caractère légitime à la rupture avant terme du second contrat de travail à durée déterminée … » ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motifs consécutive de la violation de
l'article 45 ancien du Code du Travail et 129 du COCC -
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir insuffisamment motivé sa décision en
affirmant que les difficultés que traversait la SOTEXKA constituent un cas de force majeure de nature à légitimer la rupture des relations sans préciser en quoi ces difficultés présentent les caractères de la force majeure ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation d'un écrit -
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé la lettre de la SOTEXKA du 30
mai 1995 adressée à Ac B en énonçant que cette lettre portait résiliation d'un
deuxième contrat de travail à durée déterminée alors que l'employeur a motivé la rupture des relations de travail par l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée qui le liait
au requérant ;
Sur le quatrième moyen tiré de la substitution du motif de licenciement -
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir substitué au motif de licenciement invoqué par l'employeur, à savoir l'expiration du contrat de travail à durée déterminée à la date du 1er mai 1995, son propre motif pris d'un cas de « force majeure conférant un caractère légitime à la rupture … » ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis -
Attendu que pour déclarer légitime la rupture des relations de travail entre la SOTEXKA et
Ac B, l'arrêt attaqué a énoncé que les parties étaient liées par un contrat de travail
d'une durée de deux ans renouvelable ; qu'aucune clause du contrat ne règle les modalités du renouvellement ; que donc, contrairement à ce que voudrait faire admettre GIBO, la poursuite des relations de travail à la fin de la période de deux ans a entraîné le renouvellement du
contrat à durée déterminée de deux ans par tacite reconduction ; que par la lettre du 30 mai
1995, la SOTEXKA a notifié à GIBO la rupture de son contrat avec effet au 1er mai 1995 sur la base d'un motif tiré des difficultés de la société ;
Que, selon la Cour d'appel, faute d'obtenir une subvention du Ministre de l'Industrie, la
situation de la SOTEXKA, qui ne pouvait plus faire face à ses obligations salariales, s'analyse en un cas de force majeure conférant un caractère légitime à la rupture avant terme du second contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que par ces énonciations, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision; Qu'en effet, d'une part, ils se sont bornés à qualifier de cas de force majeure les difficultés de la société défenderesse, laquelle «au vu des pièces du dossier» ne pouvait faire face à ses
obligations salariales faute de mise en place d'une subvention du Ministre de l'Industrie selon l'arrêt attaqué qui, cependant, n'indique ni ne constate en quoi les éléments constitutifs de
cette force majeure sont réunis ;
Que, d'autre part, pour juger légitime la rupture des relations de travail, ils ont invoqué la
force majeure justifiant la rupture avant terme du second contrat de travail à durée déterminée alors que l'employeur, par lettre du 30 mai 1995, motive cette rupture en termes non-
équivoques par l'expiration normale de la durée du contrat au 1er mai 1995 ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la cassation de ces chefs ;

Rejette le premier moyen et sur les 2ème, 3ème et 4ème moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 21 rendu le 8 février 2002 par la Cour d'appel de Kaolack ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar pour y être statué à nouveau ; Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;032 ?
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