La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Aa A demeurant 9, Rue de Thann, Ab mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, avenue des Jambaar,
Marie Ad B Y à l'Hôtel Restaurant «La Voile d'Or Copacabana» Plage de Bel Air Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Georges SCICLUNA, avocat à la Cour, 14, allées Delmas, Ab ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambr

e de la Cour de Cassation le 4 février 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Aa A demeurant 9, Rue de Thann, Ab mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, avenue des Jambaar,
Marie Ad B Y à l'Hôtel Restaurant «La Voile d'Or Copacabana» Plage de Bel Air Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Georges SCICLUNA, avocat à la Cour, 14, allées Delmas, Ab ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 février 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°290 en date du 23 juillet 2002 par lequel la Cour d'Appel de Ab a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 66 alinéa 3 du Code du Travail ; dénaturation des faits de la cause ; fausse application des articles L 66
alinéas 1 et 2 du Code du Travail ; défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions; VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 17 février 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Marie Ad B Y ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte de la demanderesse ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 10 juillet 2003 et tendant à la cassation ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A a saisi la
juridiction sociale pour réclamer diverses indemnités et des dommages-intérêts à Marie
Ad B Y qui l'avait embauchée en janvier 1998 en qualité de directrice d'un

complexe hôtelier sis à Ab et qui l'aurait licenciée sans respecter les procédures légales
suite à leur expulsion des lieux de travail par l'époux de la défenderesse ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a jugé qu'il y a eu substitution d'employeur alors que Aa A n'a jamais été embauchée ni licenciée par Ac C mais par Mme X qui lui a signifié elle-même qu'elle
mettait fin à son emploi à compter du 12 octobre 1999 ;
Sur le deuxième moyen tiré de la fausse application de l'article L 66 alinéas 1 et 2 du Code du Travail en ce que l'arrêt attaqué a implicitement appliqué les dispositions susvisées pour
décider qu'il y a eu une « substitution d'employeur» alors que ces dispositions ne sont pas
applicables en l'espèce puisque supposant une continuité légale ou contractuelle entre ancien et nouveau propriétaire ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 66 alinéa 3 du Code du Travail en ce
que la Cour d'appel a occulté les dispositions précitées en mettant hors de cause Madame
X sous prétexte qu'elle a été évincée de son lieu de travail alors que selon cette
même disposition la cessation de l'entreprise ne dispense pas l'employeur du respect des
règles relatives au licenciement quelle qu'en soit la cause ;
Sur le quatrième moyen pris d'un défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel qui a mis hors de cause l'employeur sans aucune référence légale, n'a pas justifié sa décision alors que dans ses conclusions du 27 mai 2002, elle avait demandé l'application des articles L2, L3 et L 66 alinéa 3 du Code du Travail ;
SUR LES MOYENS REUNIS -
Attendu que sous le couvert de griefs de dénaturation des faits de la cause, de fausse
application de l'article L 66 alinéas 1, 2 et 3, de défaut de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de faits et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond qui, sans encourir les reproches des différents moyens, ont légalement justifié leur décision sur la base de l'article L 66 du Code du Travail applicable en l'espèce ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 290 du 23 juillet 2002 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Ab ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.










articles L 2, L 3 et L 66 alinéa 3 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award