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10/03/2004 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Les Aj Ac AH sis à Dakar, Aa, … Ao, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue Il x Boulevard Ad Ae Am, Dakar ;ENTRE
Ai AG et 5 autres demeurant tous à Dakar mais ayant tous élu domicile en
l'étude de Mes Ag A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Af X A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Alboury NDIAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte des Aj Ac AH ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre

de la Cour de Cassation le 26 décembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Les Aj Ac AH sis à Dakar, Aa, … Ao, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue Il x Boulevard Ad Ae Am, Dakar ;ENTRE
Ai AG et 5 autres demeurant tous à Dakar mais ayant tous élu domicile en
l'étude de Mes Ag A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Af X A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Alboury NDIAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte des Aj Ac AH ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26 décembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 361 en date du 29 août 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1 et 2 de la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, 45 et 54 de la CCNI ; mauvaise
appréciation des faits de la cause ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ai AI W, Al B, A Z,
Ak X, Ab Y et An C ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 décembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs Ai AG et cinq autres tailleurs ont attrait devant le juge social les Aj Ac AH en réclamant des primes, rappels, indemnités et
dommages-intérêts et ont soutenu qu'ils sont engagés depuis 1984 ; que les Aj
Ac AH font valoir que ces travailleurs effectuent des travaux rémunérés à la pièce d'une entreprise de confection à une autre et qu'ils sont libres de déterminer leurs horaires, le
nombre de pièces et l'organisation de leurs prestations ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés d'une violation des articles 1er et 2 du Code du Travail et 45 et 54 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que,

d'une part, la Cour d'appel a condamné les demandeurs alors que faute de lien de
subordination, il ne saurait y avoir de contrat de travail entre les parties et que les juridictions sociales sont incompétentes à connaître de la cause ;
d'autre part, la Cour d'appel a alloué des primes d'ancienneté et des rappels d'indemnités
compensatrices de congés payés alors que seul l'accomplissement d'un service continu sur une période de référence peut en justifier l'octroi ;
y Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que les défendeurs sont liés au demandeur par des contrats de travail à durée indéterminée aux motifs que l'employeur n'a produit aucun écrit ; qu'aux
termes du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d'emploi de travailleur engagé pour une occupation temporaire en vue d'effectuer des travaux nés d'un surcroît exceptionnel d'activités, l'employeur doit faire connaître par écrit au travailleur au
moment de l'engagement la durée exacte ou la durée approximative des travaux à effectuer ; qu'à défaut le contrat est à durée indéterminée ; que les Aj Ac AH ont
reconnu avoir employé temporairement Ai AG et autres, lesquels étaient donc liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que l'absence d'écrit entre les parties a été constatée ;
Attendu que ces énonciations qui ne révèlent ni insuffisance ni contradiction justifient
légalement la décision aussi bien sur la nature du contrat de travail que sur les primes et
rappels ;
Qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
SUR LE TROISIEME MOYEN -
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir « fait droit à des demandes non- justifiées, les sieurs DIAW et autres n'ayant fait valoir aucun moyen de preuve au soutien de leurs
prétentions» ;
Attendu que les demandeurs se bornent à rediscuter les faits et les éléments de preuve qui
relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est de pur fait, doit être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°361 du 29 août 2001 rendu par la
chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.










articles 1 et 2 de la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail
articles 45 et 54 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;030 ?
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