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10/03/2004 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
La Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum sise à Diorhane, Ad mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Af B et Associés, SCP d'avocats, 73 bis,
Rue Ab Ae B, Dakar ;ENTRE
La Caisse de Sécurité Sociale (représentée par Monsieur Aa A, Chef
d'Etablissement à Ad) Agence principale, Place de l'OIT à Dakar ; Agence régionale, quartier Ac, Ad ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mamadou GUEYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du Si

ne Saloum ; LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
La Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum sise à Diorhane, Ad mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Af B et Associés, SCP d'avocats, 73 bis,
Rue Ab Ae B, Dakar ;ENTRE
La Caisse de Sécurité Sociale (représentée par Monsieur Aa A, Chef
d'Etablissement à Ad) Agence principale, Place de l'OIT à Dakar ; Agence régionale, quartier Ac, Ad ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Mamadou GUEYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum ; LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 6 septembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°61 en date du 13 juin 2002 par lequel la Cour d'Appel de Ad a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 142 ancien et
nouveau du Code de Sécurité Sociale ; contrariété de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 1er Octobre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 15 juin 1999 la Caisse de Sécurité
Sociale a émis à l'encontre de la Société Nouvelle des Salins du Sine du Saloum (SNSSS)
deux contraintes portant les numéros 52 et 53 pour les montants respectifs de 6 071 218 F et 5 059056 F rendues exécutoires par ordonnances n° 60 et 61 du Président du Tribunal du
Travail de Ad ; que sur opposition de la SNSSS, le Tribunal du Travail de Ad a annulé les deux contraintes et rétracté les ordonnances ; que la Cour d'appel de Ad a
infirmé ce jugement et statuant à nouveau, a donné acte à la Caisse de Sécurité Sociale de sa demande de révision des sommes réclamées à 2 961 856 F représentant l'augmentation des taux de cotisations pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et condamné la SNSSS au paiement de cette somme ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété des motifs -

Attendu que la SNSSS reproche à la Cour d'appel d'avoir affirmé que la fixation du taux de
cotisation des prestations familiales est du domaine de la loi pour ensuite se fonder sur l'arrêté ministériel n° 86-82 du 26 mai 1992 et légitimer la position de la Caisse de Sécurité Sociale ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 142 ancien et nouveau du CSS -
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel en se fondant sur l'arrêté ministériel précité qui
fixait le plafond du taux à 9 % d'avoir méconnu les dispositions de l'article 142 ancien du CSS qui fixait ce même taux des cotisations de la branche des cotisations sociales à 6 % ; qu'il lui est fait aussi grief d'avoir fondé sa décision sur l'arrêté précité pris par le seul Ministre de
l'Emploi et de la Formations Professionnelle alors que l'article 142 nouveau du CSS prévoit un arrêté conjoint du Ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des Finances, violant ainsi cette disposition ;
SUR LES MOYENS REUNIS -
Attendu que pour faire casser l'arrêt présentement attaqué, la SNSSS invoque à tort les
moyens ci- dessus exposés ;
Qu'en réalité, la demanderesse au pourvoi a tout simplement repris ses «notes en cours de
délibéré» que la Cour d'appel, dans son appréciation souveraine, avait pourtant, à bon droit,
écartées des débats aux motifs qu'il s'agissait de conclusions additionnelles et que les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté ministériel, de l'incompétence de son auteur et de l'absence de
base légale ne figuraient ni dans les conclusions principales ni dans celles d'appel ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n°61 du 13 juin 2002 rendu par la
Chambre Sociale de la Cour d'appel de Ad ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;029 ?
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