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10/03/2004 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
La Société NCR sise à Dakar, 11, Rue Af mais ayant élu domicile en l'étude de Mes B, SECK et DIAGNE, SCP d'avocats, 164, Rue Ae Ai, Dakar ;
El] Ag Ac A demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7117 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes C et Associés, avocats à la Cour, 19, Rue Ab Ah Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Moussa Félix SOW, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société NCR ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième C

hambre de la Cour de Cassation le 9 Octobre 2001 et tendant à ce qu'il plaise à ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
La Société NCR sise à Dakar, 11, Rue Af mais ayant élu domicile en l'étude de Mes B, SECK et DIAGNE, SCP d'avocats, 164, Rue Ae Ai, Dakar ;
El] Ag Ac A demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7117 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes C et Associés, avocats à la Cour, 19, Rue Ab Ah Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Moussa Félix SOW, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société NCR ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 Octobre 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 221 en date du 23 mai 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (absence de
motivation) ;
Sociale
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour El Ag Ac A ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 Octobre 2001 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
ORES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort de la décision attaquée que El Ag Ac A engagé en 1985 par la NCR en qualité de technicien après-vente, a été licencié suivant lettre en date du 4 mars
1993 ; que saisi du litige le Tribunal du Travail de Dakar a, par jugement rendu le 27 février 1997, déclaré le licenciement légitime eTALLoué à A diverses sommes au titre
d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés ;
Que par arrêt présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en déclarant le licenciement abusif ;

Sur le moyen unique pris de l'absence de motivation en ce que pour conclure au caractère
abusif du licenciement, la Cour d'appel a estimé que «c'est à tort que le 1er juge a fondé la
légitimité du licenciement sur des faits qui n'ont pas été invoqués par l'employeur dans la
lettre de licenciement et qui heurtent le bon sens» après s'être contenté d'énumérer trois griefs reprochés à A alors que la lettre de licenciement articule plusieurs griefs ;
Que, selon le moyen, la Cour d'appel qui s'est abstenue de se prononcer sur tous les motifs figurant dans la lettre, n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel s'est bien
prononcée sur tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et a
suffisamment motivé sa décision, en rappelant entre autres motifs que « Seuls les termes de la lettre de licenciement lient le juge qui ne peut invoquer des motifs autres que ceux qui y
figurent. que même s'il en avait la possibilité, le 1er juge ne saurait invoquer des faits
survenus auparavant et sanctionnés par avertissement ; Que par lettre en date du 15 février 1993, A faisait parvenir à la NCR des observations sur sa mise à pied ; qu'en bonne logique, si A avait refusé de recevoir la lettre notifiée par huissier, on ne voit pas
comment il a pu connaître le contenu de ladite lettre pour faire ses observations … » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°221 en date du 23 mai 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Aa Ab X, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;028 ?
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