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10/03/2004 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Ab Ac Ai et autres demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue 11 x Boulevard Al
Ad Ah, Dakar ;ENTRE
Le Port Autonome de Dakar (P.A.D.), Boulevard de la Libération Aj, ayant élu
domicile en l'étude de Mes SOW-SECK-DIAGNE, SCP d'avocats, 164, Rue Ag Ae,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Alboury NDIAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac Ai, Aa B,
Ak Ac A et Af C ;
LADITE déclaration e

nregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 septembre 2...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Ab Ac Ai et autres demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, rue 11 x Boulevard Al
Ad Ah, Dakar ;ENTRE
Le Port Autonome de Dakar (P.A.D.), Boulevard de la Libération Aj, ayant élu
domicile en l'étude de Mes SOW-SECK-DIAGNE, SCP d'avocats, 164, Rue Ag Ae,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Alboury NDIAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac Ai, Aa B,
Ak Ac A et Af C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 septembre 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°98 en date du 13
mars 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article 273 alinéa 1 du CPC ; des articles 69 et 71 de la loi n°61.33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires ; de l'article 62 de la loi n°61.33 du 15 juin 1961 en ce qui
concerne Ab Ac Ai et Aa B ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour le Port Autonome de Dakar (P.A.D.) ;
VU la lettre du Greffe en date du 20 septembre 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date du 6 décembre 1998, les demandeurs précités ont saisi le
Tribunal du Travail de Dakar d'un différend qui les oppose au Port Autonome de Dakar et qui porte sur le rappel de la prime d'ancienneté et diverses autres demandes ; que par jugement n° 347 du 15 juin 1998, le Tribunal du Travail de Dakar a décidé que la mise à fin du
détachement de Af C et Ak Ac A ne constituent pas un licenciement alors que celles de Ab Ac Ai et Aa B en constituent un tout en

faisant droit à certaines demandes et en déboutant sur d'autres ; que la Cour d'appel, dans
l'arrêt objet du présent pourvoi, a totalement infirmé cette décision ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 273 alinéa 1 du CPC en ce que la Cour
d'appel a accueilli la demande relative à la prime d'ancienneté alors que le Port Autonome de Dakar n'avait exposé en première instance aucune contestation au sujet de cette demande ;
Mais attendu que la contestation soulevée par le Port Autonome de Dakar relativement à la
prime d'ancienneté en tant que telle ne s'analyse pas en une demande nouvelle mais en une
défense admise par l'article 273 alinéa 1 du CPC ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 69 et 71 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 en ce que la Cour d'appelles a déboutés de leur demande relative à la prime d'ancienneté alors que les dispositions précitées leur en font bénéficier de plein droit ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 45 de la CCNI et celles de
l'article 1er du Code du Travail que la prime d'ancienneté n'est reconnue, sous certaines
conditions, qu'aux travailleurs ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant les requérants de leur demande relative à la prime d'ancienneté aux motifs que les fonctionnaires sont régis par les décisions d'avancement tenant compte de leurs anciennetés et mérites, la Cour d'appel, loin de violer la loi, en a fait une correcte application ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 62 de la même loi en ce qui concerne
Ab Ac Ai et Aa B en ce que la Cour d'appel en décidant que les lettres n° 0044PADDG du 13 mai 1993 et n°045PADDG du 14 mai 1993 par lesquelles le directeur général du Port Autonome de Dakar les a remis à la disposition de leur ministère
d'origine n'est pas un licenciement mais une fin de mise en détachement alors qu'ils n'ont
jamais servi dans la fonction publique et qu'ils ont été directement recrutés par le Port dès leur sortie de l'école;
Mais attendu qu'en se fondant sur des arrêtés régulièrement versés et dont la validité n'a pas été contestée pour décider qu'ils prouvent la qualité des fonctionnaires des requérants et que les lettres du directeur général s'analysent non pas en un licenciement mais en une fin de mise en détachement, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n°98 du 13 mars 2001 rendu par la
chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.














article 273 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale articles 69 et 71 de la loi n°61.33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires
article 62 de la loi n°61.33 du 15 juin 1961
article 45 de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle
article 1er du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;027 ?
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