La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Af C demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah B et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ad Ae B,
Les Ab A sis au Pont de Colobane BP 2056 Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ac Ag,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 21 août 2001 e

t tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 341 en date du 16 août 200...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
Af C demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah B et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ad Ae B,
Les Ab A sis au Pont de Colobane BP 2056 Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ac Ag,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 21 août 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 341 en date du 16 août 2000 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement et les dommages- intérêts alloués à ce titre ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 24 août 2001 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société Sénégalaise des
Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 novembre 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort de la décision attaquée que Af C engagé par AFCO le 2 février 1976 a été licencié par lettre en date du 17 juin 1994 ; que le Tribunal du Travail de Dakar saisi du litige a, suivant jugement du 14 août 1997, jugé que le licenciement de
C est abusif et lui a alloué diverses sommes ; que la Cour d'appel de Dakar, par arrêt

infirmatif présentement attaqué, a décidé que le licenciement est intervenu pour faute lourde et a débouté C de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que pour déclarer légitime le
licenciement de C, le juge d'appel après avoir bien rappelé « que dans la lettre de
licenciement, il est reproché à C une absence injustifiée du 1er au 7 juin 1994 »,
énonce de manière aussi péremptoire qu'erronée « que ce dernier n'a pas contesté les griefs de l'employeur» alors que celui-ci, dans ses conclusions d'appel du 14 juillet 2000 a nié s'être
rendu coupable d'absence injustifiée ;
Mais attendu que seuls des « écrits» sont susceptibles d'avoir été dénaturés, ce qui exclut toute critique portant sur des faits ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motif en ce que pour déclarer légitime le
licenciement de C, la Cour d'appel se contente de rappeler que ce dernier a fait l'objet d'une mise à pied pour retards répétés un mois avant son licenciement et qu'il lui a été
reproché une absence injustifiée pour n'avoir pas présenté à son employeur un certificat
médical délivré par le médecin de l'entreprise alors que d'une part, la mise à pied n'a jamais
été précédée d'une demande d'explication que d'autre part, la loi autorise le travailleur malade à produire un certificat médical délivré par un médecin autre que celui de l'entreprise ;
Mais attendu qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 17 juin 1994 qu'outre
l'inobservation de la directive patronale exigeant la double consultation médicale, il est
essentiellement reproché à C des retards et absences répétés ainsi qu'une mauvaise
manière de servir ; que la Cour d'appel, après avoir reproduit intégralement la lettre de
licenciement, a suffisamment motivé sa décision en estimant, entre autres considérants, que
C a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours suivant lettre du 25 avril 1994 pour
retards cumulés et qu'entre cette sanction et la lettre de licenciement du 17 juin 1994 où il est entre autres griefs, reproché à C une absence injustifiée du 1er au 7 juin 1994, il n'y a eu qu'une période d'un mois et quelques jours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a adopté
l'argument de la société AFCO selon lequel C, pour avoir produit un certificat médical délivré par un médecin autre que celui de l'entreprise, n'a pas justifié son absence alors qu'aux termes de l'article 19 -2 de la CCNI, la seule obligation faite au travailleur malade pour
justifier son absence « c'est de produire dans le délai d'une semaine» un certificat médical, la contre-visite étant une simple possibilité offerte à l'employeur ;
Mais attendu que dans le cas d'espèce, l'employeur a bien entendu user de cette faculté qui lui est offerte par la loi en prenant une directive patronale dûment notifiée à l'employé qui a
refusé de s'y conformer ;
Que dès lors la Cour d'appel, qui a estimé que l'absence de C est injustifiée, a
légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°341 du 16 août 2000 rendu par la
Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Aa Ad X, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-Rapporteur, l'AUditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award