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10/03/2004 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 mars 2004, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
L'Hôtel SUNUGAL représenté par Ah Z demeurant à Yoff en face du Casino du Cap-Vert mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Ndoye, avocat à la Cour, 2, Place de l'Indépendance, Dakar ;
Ad Y et 9 autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ad Ai A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDOYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de 1 "hôtel SUNUGAL ;
LADITE déclaration

enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 juillet ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix mars deux mille
L'Hôtel SUNUGAL représenté par Ah Z demeurant à Yoff en face du Casino du Cap-Vert mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Ndoye, avocat à la Cour, 2, Place de l'Indépendance, Dakar ;
Ad Y et 9 autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ad Ai A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDOYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de 1 "hôtel SUNUGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 juillet 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°163 en date du 24 avril 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal du Travail en date du 7 juillet 1993 ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 70 de la CCNI ;
insuffisance de motif ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 4 juillet 2001 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ad Y, Af AH,
Ae Y, Ag Y, Ai AJ, Aj C, Aa X, Ad
B, Ae AH et Ab AG ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 septembre 2001 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
VRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort de la décision attaquée que sous le prétexte de récession économique,
l'Hôtel Sunugal, a mis en position de chômage technique du 15 juillet 1990 au 30 novembre 1990, Ad Y et 9 autres, les uns à temps plein sans salaire, les autres à mi-temps

avec un démi-salaire ; que le Tribunal du Travail saisi du litige, a, suivant jugement rendu le 7 juillet 1993, condamné 1 'Hôtel Sunugal à payer à ses employés diverses sommes au titre de salaires et congés ;
Que le jugement a été infirmé suivant arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la Cour d'appel de
Dakar qui après cassation de cette décision a rendu l'arrêt confirmatif présentement attaqué ; Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel affirme de
manière péremptoire que les défendeurs n'avaient donné à quiconque mandat express de les représenter en vue de la rupture ou de la suspension de leur contrat de travail, alors qu'il est
clairement mentionné dans le procès-verbal de conciliation qu'il ne s'agissait nullement d'une rupture ou d'une suspension de leurs contrats, mais d'une réduction du temps de travail
ramené à la moitié du salaire pour six travailleurs parmi les dix et que l'ensemble du personnel a accepté les mesures consignées dans les procès-verbaux de conciliation lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 juillet 1990 ;
Qu'en s'abstenant d'indiquer l'accord des travailleurs mentionné dans le procès-verbal de
conciliation et l'absence de toute mesure de suspension ou de rupture du contrat de travail de six parmi les dix défendeurs, la Cour d'appel selon le moyen n'a pas donné tous les éléments de la cause permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification
donnée à ceux-ci ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à discuter les éléments de fait et de preuve
souverainement appréciés par les juges du fond alors que par le motif critiqué les juges
d'appel ont suffisamment motivé leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté comme non-fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 70 de la CCNI en ce que la Cour d'appel affirme que les délégués du personnel doivent recevoir un mandat express pour représenter et défendre les intérêts matériels et moraux des employés de l'entreprise qui les ont élu pour
cette mission, alors que l'article 70 susvisé confère ce pouvoir aux délégués du personnel au sein de l'entreprise ;
Mais attendu que contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi aucune disposition de l'article visé au moyen ne confère aux délégués du personnel un mandat express pour
représenter et défendre les intérêts des travailleurs au sein de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°163 en date du 24 avril 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Ag Ad AI, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.














article 70 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-10;025 ?
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