Société Ae Ah Ac
C/
Ai Af Z
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE;
SURLE PREMIER MOYEN: POURVOI; VENTE/D'IMMEUBLE SUR AUTORISATION DU TRIBUNAL; QUALITE DE PROPRIETAIRE ; CONTRAT DE BAIL ; RESILIATION ; REFERE; COMPETENCE· EXPULSION.
C'est à bon droit que les juges d'appel statuant sur appel d'une ordonnance du juge des référés se sont déclarés compétents pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur.
Chambre Civile et commerciale
ARRET N° 64 DU 3 MARS 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU, selon l'arrêt attaqué, que sur autorisation du Tribunal Régional de Dakar, Ad X, syndic de la liquidation des biens de la Société BATA, a cédé à forfait à Ai Af Z les locaux appartenant à cette dernière et donnés à bail à la société Ae Ah Ac; que pour non paiement de loyers, le contrat de bail a été résilié et la société Ae Ah Ac expulsée ;
Sur le premier moyen pris du défaut de qualité à agir, du manque de base légale et de la violation des articles 379,380 et 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a considéré Ai Af Z comme propriétaire de l'immeuble en cause en se fondant sur le jugement autorisant la vente à forfait et la photocopie d'un chèque de 50.000.000 F, alors que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire en produisant un titre foncier;
MAIS ATTENDU que sans encourir le reproche du moyen, la Cour d'appel, qui a retenu que l'immeuble donné à bail a été cédé sur autorisation du Tribunal en application des dispositions de l'article 1015 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et que la cession intervenue a été notifiée à Ae Ah Ac qui a réglé les loyers de juillet à septembre 1992 entre les mains de Ai Af Z, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce que, la Cour d'appel s'est déclaré compétente alors que des questions de fond relatives à la propriété sont posées et qu'il est interdit au juge des référés de préjudicier au principal ;
MAIS ATTENDU que l'article 592 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, seul applicable en l'espèce et auquel renvoie l'arrêt, dispose que « les baux commerciaux ne cessent que par la résiliation exclusivement constatée par le juge des référés» ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les juges d'appel se sont déclarés compétents pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Ae Ah Ac;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société Ae Ah Ac dirigé contre l'arrêt numéro 293 rendu le 14 mai 1993 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller - rapporteur: Mouhamadou DIAWARA; Auditeur: Cheikh NIANG ; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Ag Y ; Ab B et Aa C.