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03/03/2004 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mars 2004, 62


Texte (pseudonymisé)
La Société STRAFOR
C/
La LONASE

POURVOI EN MATIERECIVILE ET COMMERCIÂLE; CONTRAT DE VENTE; OBLIGATION; INEXECUTION OU MAUVAISE EXEC4TION (OUI) ; POUVOIR DU JUGE; RESOLUTION; PREUVE; VALEUR ET PORTEE; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND; VIOLATION DE L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DU COCC (NON).

A légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir retenu que l'une des parties à un contrat de vente n'a pas exécuté ou a mal exécuté son obligation, a délié l'autre partie de son obligation.
N'a pas violé l'article 13 alinéa 2 du COCC,

la Cour d'appel qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de...

La Société STRAFOR
C/
La LONASE

POURVOI EN MATIERECIVILE ET COMMERCIÂLE; CONTRAT DE VENTE; OBLIGATION; INEXECUTION OU MAUVAISE EXEC4TION (OUI) ; POUVOIR DU JUGE; RESOLUTION; PREUVE; VALEUR ET PORTEE; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND; VIOLATION DE L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DU COCC (NON).

A légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir retenu que l'une des parties à un contrat de vente n'a pas exécuté ou a mal exécuté son obligation, a délié l'autre partie de son obligation.
N'a pas violé l'article 13 alinéa 2 du COCC, la Cour d'appel qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 62 DU 3 MARS 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que selon l'arrêt attaqué, le 25 octobre 1989, la LONASE a signé le bon de commande n° 3815 par lequel elle a demandé à la Société STRAFOR de livrer à ses agences et départements, trois photocopieuses avec des consommables; que ce bon, qui spécifie les références du modèle commandé, a donné lieu à la facture n° 81228 du 27 octobre 1989 libellé STRAFOR Sénégal, Société Zaïroise de loterie... Zaïre... Code client 4093 et fixant le prix total de la vente à 21.000.000 F.CFA ; qu'assignée par la STRAFOR en paiement du solde restant dû, après déduction d'un acompte sur le prix versé par ses agences de Thiès et Ab, la LONASE a demandé reconventionnellement la résolution du contrat de vente en faisant état de la non-livraison du matériel commandé; qu'après avoir constaté que la LONASE, qui n'a pas contesté avoir reçu la facture 91228 du 27 octobre 1989 sur laquelle il est bien mentionné « la Société Zaïroise de Loterie ", n'a jamais fait état d'une non-livraison de matériel, objet de la facture litigieuse, et relevé, d'une part, que le 9 juin 1990, la LONASE, accusant réception d'une lettre de relance du vendeur avait promis de lui verser les sommes dues à la première opportunité et, d'autre part, que les contestations de la LONASE, enregistrées uniquement en cours de procédure, ne peuvent détruire les prescriptions résultant des documents non contestés du dossier, le Tribunal Régional de Dakar a fait droit à la demande de la Société STRAFOR par jugement n° 998 du 14 juillet 1993 ;

ATTENDU que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente liant les parties ;

Sur le premier moyen pris d'un manque de base légale, en ce que la Cour d'appel n'a fondé sa décision de prononcer la résiliation du contrat sur aucune disposition légale, alors que le contrat de vente qui lie la STRAFOR et la LONASE est régi par des dispositions spécifiques;

MAIS ATTENDU qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'appel qui a retenu souverainement que la STRAFOR, qui n'a produit aucun document attestant que c'est sur les instructions et pour le compte de la Société Sénégalaise qu'elle avait livré les trois photocopieuses à la Société Zaïroise à Ac, doit supporter les conséquences de sa propre négligence et, par conséquent, la LONASE n'ayant pas reçu livraison des photocopieuses doit être déclarée déliée de son obligation contractuelle pour cause d'inexécution ou de mauvaise exécution par la STRAFOR de ses obligations, a légalement justifié sa décision ;.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a violé l'article 13 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui pose le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, en énonçant« qu'il appartenait à STRAFOR d'exiger soit de la LONASE, soit de la Société Zaïroise un document qui pourrait attester que la livraison faite à Ac l'a été sur instructions et pour le compte de la Société Sénégalaise ", ce dont il résulte que la Cour d'appel a exigé de la STRAFOR la preuve par écrit de ce que la LONASE lui avait demandé de livrer le matériel commandé à la loterie Zaïroise, alors que celle-ci peut établir par tous les moyens la preuve des instructions reçues de la LONASE, ce qu'elle a fait en produisant notamment la sommation interpellative du Directeur commercial de la Société qui a émis le bon de commande, les acomptes payés par celle-ci postérieurement à la commande et à la livraison, autant de pièces constituant des aveux ;

MAIS ATTENDU qu'abstraction faire du motif surabondant selon lequel il appartenait à la société STRAFOR d'exiger soit de la LONASE soit de la Société Zaïroise un document qui pourrait attester que la livraison faite à Ac l'a été sur instructions et pour le compte de la Société Sénégalaise, l'arrêt attaqué, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, retient souverainement que les pièces et documents versés aux débats ne laissent pas apparaître de façon non équivoque que la LONASE a donné instructions de livrer les photocopieuses au Zaïre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait pas être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société STRAFOR dirigé contre l'arrêt numéro 574 rendu le 9 décembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président - rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Aa B; Auditeur: Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Ad A et associés, SCP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 03/03/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-03-03;62 ?
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