La SONACOS-EIB
C/
Aa A et autres
POURVOI; MATIERE SOCIALE ; DEPLACEMENT TRAVAILLEUR ; LOGEMENT
ET AMEUBLEMENT; LOGEMENT DE FONCTION ; RENONCIATEUR ;
LOGEMENT PERSONNEL; INDEMNITE DE LOGEMENT (OUI). SUR LE PREMIER MOYEN: DENATURATION DES FAITS;
SUR LE DEUXIEME MOYEN: INSUFFISANCE DE MOTIFS.
Chambre sociale
ARRET N° 22 DU 25 FEVRIER 2004
LA COUR:
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a condamné la SONACOS à payer en sus des indemnités de logement, des primes d'équipement alors qu'aux termes de l'article 62 alinéa 2 de la CCNI, lorsque le travailleur renonce au logement de fonction mis à sa disposition comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur est seulement tenu de lui payer une indemnité de logement;
ATTENDU que selon l'article 62 alinéa 1 et 2 de la CCNI, l'employé qui occupe un logement de fonction bénéficie des gros meubles; que celui qui renonce au dit logement n'a droit qu'à une indemnité de logement;
ATTENDU que la Cour d'appel qui considère que les défendeurs au pourvoi ont droit, en sus de l'indemnité de logement, à la prime d'équipement, a violé par fausse interprétation le texte de loi visé au moyen ;
D'où il suit que l'arrêt mérite cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 102 rendu le 11 mars 2003 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Président: Babacar KEBE ; Conseiller - Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Yaya Amadou DIA ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocat: Maître Assane Dioma NDIAYE.