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25/02/2004 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 février 2004, 22


Texte (pseudonymisé)
La SONACOS-EIB
C/
Aa A et autres

POURVOI; MATIERE SOCIALE ; DEPLACEMENT TRAVAILLEUR ; LOGEMENT
ET AMEUBLEMENT; LOGEMENT DE FONCTION ; RENONCIATEUR ;
LOGEMENT PERSONNEL; INDEMNITE DE LOGEMENT (OUI). SUR LE PREMIER MOYEN: DENATURATION DES FAITS;
SUR LE DEUXIEME MOYEN: INSUFFISANCE DE MOTIFS.

Chambre sociale

ARRET N° 22 DU 25 FEVRIER 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avo

ir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'ap...

La SONACOS-EIB
C/
Aa A et autres

POURVOI; MATIERE SOCIALE ; DEPLACEMENT TRAVAILLEUR ; LOGEMENT
ET AMEUBLEMENT; LOGEMENT DE FONCTION ; RENONCIATEUR ;
LOGEMENT PERSONNEL; INDEMNITE DE LOGEMENT (OUI). SUR LE PREMIER MOYEN: DENATURATION DES FAITS;
SUR LE DEUXIEME MOYEN: INSUFFISANCE DE MOTIFS.

Chambre sociale

ARRET N° 22 DU 25 FEVRIER 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a condamné la SONACOS à payer en sus des indemnités de logement, des primes d'équipement alors qu'aux termes de l'article 62 alinéa 2 de la CCNI, lorsque le travailleur renonce au logement de fonction mis à sa disposition comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur est seulement tenu de lui payer une indemnité de logement;

ATTENDU que selon l'article 62 alinéa 1 et 2 de la CCNI, l'employé qui occupe un logement de fonction bénéficie des gros meubles; que celui qui renonce au dit logement n'a droit qu'à une indemnité de logement;

ATTENDU que la Cour d'appel qui considère que les défendeurs au pourvoi ont droit, en sus de l'indemnité de logement, à la prime d'équipement, a violé par fausse interprétation le texte de loi visé au moyen ;

D'où il suit que l'arrêt mérite cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 102 rendu le 11 mars 2003 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller - Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Conseiller: Yaya Amadou DIA ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocat: Maître Assane Dioma NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 25/02/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-25;22 ?
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