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25/02/2004 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 février 2004, 21


Texte (pseudonymisé)
La C
C/
Ad X

POURVOI; MATIERE SOCIALE; MOYENS; DEFAUT B~SE LEGALE; VIOLATION DE LA LOI; IMPRECISION GRIEF ; IRRECEVABILITÉ. SUR LE PREMIER MOYEN: DEFAUT DE BASE, LEGALE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN: VIOLATION DE LA LOI PAR REFUS D'APPLIQUER LES ARTICLES L 51 ET L 53 DU CODE DU TRAVAIL.

Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de la loi qui ne précise pas en quoi celle-ci a été violée.

Chambre sociale

ARRET N° 21 DU 25 FEVRIER 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Mons

ieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir dél...

La C
C/
Ad X

POURVOI; MATIERE SOCIALE; MOYENS; DEFAUT B~SE LEGALE; VIOLATION DE LA LOI; IMPRECISION GRIEF ; IRRECEVABILITÉ. SUR LE PREMIER MOYEN: DEFAUT DE BASE, LEGALE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN: VIOLATION DE LA LOI PAR REFUS D'APPLIQUER LES ARTICLES L 51 ET L 53 DU CODE DU TRAVAIL.

Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de la loi qui ne précise pas en quoi celle-ci a été violée.

Chambre sociale

ARRET N° 21 DU 25 FEVRIER 2004

LA COUR:

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad X, engagé en août 1993 par la SOGEMAR en qualité de gardien, a été licencié le 4 novembre 1998 pour insubordinations et menaces à l'endroit du chef de service administratif;

Que saisi du litige, le Tribunal du Travail de Dakar a, par jugement du 19 octobre 1999 condamné la SOGEMAR à lui payer diverses sommes au titre de repos hebdomadaires, de prime de panier, d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif; que par arrêt présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement et les dommages intérêts alloués à ce titre et infirmé pour le surplus;

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris au seul motif que ledit jugement avait retenu le caractère abusif du licenciement sur la base des prétentions de SENGHOR et du défaut de comparution de la SOGEMAR alors que celle-ci a versé aux débats une sommation interpellative dans laquelle El Ac Ab A a déclaré avoir été témoin des faits reprochés à l'employé;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel d'une part, s'est déterminée par ses propres motifs en se fondant essentiellement sur une enquête qu'elle a ordonnée suivant arrêt ADD du 8 août 2001, d'autre part, a souverainement considéré « que le témoignage de Ab A employé dans une autre société et qui déclare avoir été témoin des faits reprochés à SENGHOR... n'apporte rien de nouveau quant à la preuve de la matérialité des menaces et mots grossiers attribués à l'employé susceptible de fonder un licenciement légitime... » ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi par refus d'appliquer les articles L 51 et L 53 du Code du Travail.

MAIS ATTENDU que tel que formulé, le moyen ne permet pas de savoir ce qui est exactement reproché à l'arrêt attaqué;

D'où il suit qu'il doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 242 rendu le 19 juin 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller - Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Auditeur: Yaya Amadou DIA ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Aa B et FALL SCP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 25/02/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-25;21 ?
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