Aa Ad Ae
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Ab A
POURVOI; MATIERE SOCIALE; DECLARATION DE POURVOI NON ACCOMPAGNEE"DE L'EXPEDITION ARRET ATTAQUE; DEFAUT MENTION DOMICILE PARTIE·ADVERSE; VIOLATION ARTICLES 14 ET 56 LOI ORGANIQUE SUR. LA COUR DE CASSATION) IRRECEVABILITÉ.
Chambre sociale
ARRET N° 19 DU 25 FEVRIER 2004
LA COUR:
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOU RE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITÉ
ATTENDU que par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 juin 2002, Me Abdoul Aziz NGOM agissant pour le compte de Aa Ad Ae s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 45 rendu le 22 janvier 2002 par la Cour d'appel de Dakar;
MAIS ATTENDU que la déclaration de pourvoi mentionne comme domicile de la partie adverse « demeurant en France» sans autre précision; qu'elle n'est pas accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué mais d'une copie de la décision ne comportant aucune signature, violant ainsi les articles 14 et 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 45 rendu le 22 janvier 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Président: Babacar KEBE ; Conseiller - Rapporteur: Madame Célina SECK CISSE; Auditeur: Yaya Amadou DIA ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Abdoul Aziz NGOM et Ac B.